Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2300735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. D A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300838 du 27 mars 2023 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 3 février 1993 à Conakry (Guinée), est entré régulièrement en France au cours de l’année 2020 avec un visa C valable du 17 février au 16 mai 2020 puis a déposé le 18 août 2021 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de père d’une enfant de nationalité française présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la Guinée ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. M. A a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande au motif que, compte tenu de ses précédentes condamnations et des signalements dont il a fait l’objet, il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
4. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 20 janvier 2025 et communiqué au conseil du requérant le 22 janvier 2025, qui a ainsi été mis à même de présenter des observations sur ce point, le préfet d’Eure-et-Loir soutient également dans ses écritures que M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française. Il doit dans ces conditions être regardé comme faisant implicitement valoir un autre motif que celui ayant fondé la décision en litige.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il est constant que M. A est père d’une enfant de nationalité française, Ly B, née le 19 septembre 2020 à Rambouillet, née de sa relation avec Mme F C, ressortissante guinéenne née le 6 octobre 1994 à Nice et en situation régulière, qu’il a reconnue par anticipation le 19 juin 2020. Désormais séparé de la mère de sa fille, il justifie, par la production de relevés de comptes bancaires attestant de virements mensuels pour des montants compris entre 50 et 250 euros effectués au cours de la période comprise entre le mois de septembre 2020 et septembre 2022 au profit de Mme C, contribuer à l’entretien financier de son enfant. Toutefois, si pour justifier de sa participation à son éducation M. A produit le carnet de santé de sa fille, une demande de place en crèche du 21 août 2020, le contrat d’accueil de l’enfant, tous deux signés par ce dernier, ainsi que deux photographies non-datées avec sa fille, ces éléments sont insuffisants pour établir sa participation à l’éducation de cette dernière depuis deux ans ou depuis sa naissance. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif, laquelle n’avait pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, nécessairement à être sollicitée expressément par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a séjourné régulièrement en France une première fois pendant quatre années pour y suivre une scolarité, est entré en dernier lieu sur le territoire français en février 2020 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités allemandes. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 21 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Chartres de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 18 février 2019 de violence sans incapacité et pour des faits commis le 21 août 2020 de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur. En outre, il ressort des fiches extraites du traitement des antécédents judiciaires produites par le préfet en défense, dont le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, que, depuis cette condamnation, M. A a été mis en cause pour des appels téléphoniques malveillants réitérés entre février et juin 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que, le 7 août 2021, pour des faits de rébellion. Au surplus, il ressort de ces mêmes fiches que moins d’un mois après la décision attaquée le requérant a été mis en cause, le 15 février 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance et usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, puis pour des faits de harcèlement du 1er avril 2024 au 27 mai 2024 sur une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire sans incapacité. Les infractions antérieures à la décision attaquée commises par M. A étaient récentes et portaient atteintes aux personnes mais également aux valeurs de la société française qui a notamment fait de la lutte contre les violences conjugales, pour lesquelles il a été définitivement condamné, une priorité nationale. Elles sont donc de nature à établir, par leur nature et leur gravité, que M. A constitue une menace à l’ordre public. Ensuite, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, participer à l’éducation de sa fille B depuis au moins deux ans. Enfin, si M. A démontre une volonté d’intégration professionnelle par la création de son activité de coursier à vélo depuis novembre 2021, cet élément est insuffisant dès lors qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside des membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Ainsi, l’atteinte portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France n’est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet d’Eure-et-Loir compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour et de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Dès lors qu’il ne justifie pas participer à l’éducation de sa fille, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement refuser l’admission au séjour de l’intéressé sans méconnaître l’intérêt supérieur de son enfant mineur qui était âgée de 2 ans et 1 mois à la date de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, participer à l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni par suite n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 10, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Aurore E
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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