Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2408092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident du 2 novembre 2017, reconnu imputable au service, et de la rechute de celui-ci, le 13 septembre 2022.
Il soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile pour arrêter la date de consolidation de son état de santé et pour évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Figeac, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 800 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en la présente instance.
Vu :
- la requête n° 2503018, enregistrée le 28 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjoint technique principal, chargé des espaces verts dans les services de la commune de Figeac. Il a été victime d’un accident le 2 novembre 2017, ayant entraîné une fracture du condyle externe sur prothèse totale du genou gauche. Le 13 septembre 2022, il a présenté un certificat médical de rechute de cet accident de service. Par arrêté du 15 janvier 2024, le maire de Figeac a placé le requérant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour l’accident intervenu le 2 novembre 2017 et au titre de la rechute de celui-ci, le 13 septembre 2022. M. A… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, en vue d’une demande d’indemnisation.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments analysés que l’accident de service du 2 novembre 2017 a donné lieu à expertise du Dr. Millet, le 1er mars 2021. L’expert a considéré que la date de consolidation du requérant, au titre des lésions affectant son genou gauche, pouvait être fixée au 9 avril 2020. L’expert a arrêté le taux d’IPP imputable à 10%. Dans un rapport d’expertise du 12 décembre 2023, le Dr. Zahmoul, tenant compte de l’état de santé antérieur du requérant à qui une prothèse totale du genou gauche avait été posée en 2008, a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 13 septembre 2022 étaient à rattacher de façon directe, exclusive et certaine à l’accident de service du 2 novembre 2017, en ce qu’elles traduisaient une aggravation des lésions du requérant et constituaient à ce titre une rechute de l’accident de service du 2 novembre 2017. Le Dr. Zhamoul a aussi conclu que l’état de M. A… n’était pas consolidé, la consolidation devant intervenir dans un délai compris entre six mois et un an. Par arrêté du 15 janvier 2024, le maire de Figeac a placé le requérant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour l’accident intervenu le 2 novembre 2017 et pour la rechute de celui-ci, le 13 septembre 2022. Il ressort des éléments produits en défense que le requérant aurait fait l’objet d’une expertise, par le Dr. Martin, à la date du 11 août 2025. Si ce rapport d’expert n’est pas versé au dossier, il résulte du procès-verbal du conseil médical du 17 septembre 2025 que les conclusions de l’expertise du Dr. Martin ont été entérinées par le conseil médical, lequel a considéré que l’état de santé du requérant, consécutif à la rechute de l’accident de service, était consolidé le 13 août 2025 avec un taux d’IPP de 10%, s’agissant de l’accident de service du 2 novembre 2017 et d’un taux d’IPP de 5%, s’agissant de la rechute du 13 septembre 2022. Il ressort également des écritures de la commune de Figeac que le requérant aurait déjà formé une demande indemnitaire préalable le 27 décembre 2024, dont la copie n’a toutefois pas été communiquée, puis qu’il a introduit une requête indemnitaire n° 2503018 auprès du tribunal, enregistrée le 28 avril 2025, par laquelle il demande la condamnation de la commune de Figeac à lui verser la somme de 500. 000 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices, liés à l’accident de 2017. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas l’utilité d’une nouvelle expertise. En effet, ce dernier a déjà procédé au chiffrage de ses préjudices et a déjà saisi le juge du fond, d’une part et il a, d’autre part, déjà fait l’objet d’une récente expertise par le Dr. Martin, le 11 août 2025, dont il ne démontre pas le caractère insuffisant au regard des demandes qui figurent dans la présente requête. La présente demande d’expertise, qui ne saurait dès lors être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 800 euros demandée par la commune de Figeac sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Figeac, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Figeac et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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