Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2432057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432057 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa demande et d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observation de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Alessandrinei, représentant Mme A.
1. Mme A, ressortissante pakistanaise, née le 15 décembre 1985, entrée en France le 28 octobre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 12 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 13 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de police de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 12 juin 2024 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée le 13 octobre suivant. Par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 23 octobre 2023 à la préfecture de police, Mme A a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le refus implicite de son admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs de Mme A, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de Mme A ainsi que cette dernière le demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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