Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2407936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B C et Mme D A demandent l’annulation de l’arrêté AR 006 2024 du 28 octobre 2024 par lequel la maire de la commune de Manses (Ariège) a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation d’une portion de chemin rural au hameau de Castel-Crabe situé sur le territoire de la commune.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la délibération du 23 septembre 2024 prévoit que l’aliénation est faite à la demande de riverains ;
— il est fondé sur des faits inexacts puisque la portion de chemin est toujours utilisée ;
— le maire utilise une procédure pour des raisons illégitimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Manses, représentée par Me Depuy conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Manses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté constitue un acte préparatoire à une décision ultérieure et, ce faisant, ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code rural et de la pêche maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. () ».
3. Par un arrêté AR 006 2024 du 28 octobre 2024, la maire de la commune de Manses (Ariège) a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation d’une portion de chemin rural au hameau de Castel-Crabe au titre des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, cet arrêté revêt le caractère d’une mesure préparatoire à une décision ultérieure d’aliénation de la portion de chemin rural et ne peut ainsi faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. C et de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme A la somme demandée par la commune de Manses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Manses tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A et à la commune de Manses.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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