Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 janv. 2025, n° 2401184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401184 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des observations enregistrées les 21 mai 2024, 25 juin 2024, 31 juillet 2024, 26 août 2024 et 16 décembre 2024, Mme A B doit être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder, à l’exécution de l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de la Guyane a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 2 525 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’inexécution de l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024.
Elle soutient que :
— le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane par l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 n’a toujours pas été effectué en dépit des démarches qu’elle a entreprises ;
— la collectivité territoriale de Guyane refuse de lui verser directement la somme de 1 200 euros et souhaite procéder au versement de la somme sollicitée sur le compte CARPA de Me Taoumi, son avocat dans l’instance n° 2302176 alors même que ce dernier s’est désisté de son dossier ;
— l’inexécution de l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 et les démarches qu’elle a dues entreprendre lui ont causé un préjudice financier qu’elle estime à hauteur de 525 euros et un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 2 000 euros.
Par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401184, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des observations complémentaires enregistrés les 7 août 2024 et 24 août 2024, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Lingibé, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la collectivité territoriale de Guyane ne peut être tenue pour responsable du défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 dès lors qu’elle a pris attache avec l’avocat de Mme B afin d’obtenir un RIB CARPA pour procéder au versement de la somme sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Guyane.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2302176 :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (). ».
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / »Art. 1er. – () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office« . () ».
4. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du préfet territorialement compétent le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale est condamnée à lui verser, à défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque la demande de mandatement d’office adressée à l’autorité préfectorale est demeurée infructueuse.
5. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que Mme B, en cas d’inexécution de la mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane du versement d’une somme de 1 200 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme en saisissant le préfet de la Guyane afin qu’il procède au mandatement d’office de cette somme. Elle n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité territoriale de Guyane d’exécuter, sur ce point, l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
7. Mme B soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2302176 du 5 janvier 2024 par la collectivité territoriale de Guyane lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral. Toutefois, et en tout état de cause, l’office du juge de l’exécution implique seulement pour ce dernier de se conformer au dispositif du jugement dont il assure l’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B doivent être regardées comme un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il suit de là que sa demande doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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