Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2408404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2408404 et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère lui refusant le titre de séjour sollicité le 23 octobre 2023, ensemble le refus de lui délivrer un récépissé ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère précise qu’une carte de séjour valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à M. B… et conclut au non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
II – Par une requête n° 2501832 enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère lui refusant le titre de séjour sollicité le 23 octobre 2023, ensemble le refus de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère précise qu’une carte de séjour valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à M. B… et conclut au non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2408404 et n° 2501832 concernent la situation d’un même étranger, contestant la même décision. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par des mémoires du 5 janvier 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est donné acte des désistements de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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