Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2309802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à la société Art Renov une autorisation de travail à son profit ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de forme, faute d’avoir été signée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article R. 5221-20 du code du travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 :
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte ;
et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
La société Art Renov a déposé, le 12 septembre 2023, une demande afin d’obtenir une autorisation de travail au profit de M. A…, ressortissant algérien, afin de le recruter comme peintre en bâtiment pour une durée de six mois. Par la décision contestée du 17 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2023 :
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / II.-La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / (…) ».
Pour rejeter la demande d’autorisation de travail dont il était saisi, le préfet du Nord a relevé que la société Art Renov, qui a sollicité l’autorisation de travail de M. A… pour occuper un emploi de peintre en bâtiment à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, n’avait pas transmis, malgré une demande en ce sens, l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales de l’URSSAF ou tout document attestant de la situation comptable de la société vis-à-vis de l’URSSAF. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service de main d’œuvre étrangère a demandé à la société Art Renov de compléter sa demande par courrier du 9 octobre 2023 et lui a laissé un délai de 14 jours pour ce faire. En édictant la décision attaquée avant l’expiration de ce délai au motif que la société avait produit une partie des pièces demandées sans produire l’attestation de l’URSSAF, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, d’autant que l’attestation de vigilance, produite au dossier, a été établie par les services de l’URSSAF le 9 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 du préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La demande d’autorisation de travail ayant pour objet un contrat à durée déterminée de six mois pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la société Art Renov et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune).
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code du travail
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