Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2533505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au recteur de l’académie de Paris de l’affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation, dès lors qu’il n’a été affecté dans aucun établissement scolaire, alors qu’il a passé les tests de positionnement du CASNAV le 27 mai et le 11 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que le requérant a été affecté le 19 novembre 2025 au lycée Camille Jenatzy en 1ère année de CAP maintenance des véhicules option véhicules légers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 novembre 2025 à 16h, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Djemaoun, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le recteur de l’académie de Paris a affecté M. A… au lycée Camille Jenatzy en 1ère année de CAP maintenance des véhicules option véhicules légers. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djemaoun, conseil de M. A…, de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Djemaoun, avocat de M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au recteur de l’académie de Paris et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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