Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2409725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal la rétroactivité sur 5 années de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) octroyée par la décision du 28 novembre 2024 de la métropole de Metz et l’indemnisation du préjudice qu’il a subi pour un montant de 1 000 euros.
Par un courrier en date du 6 janvier 2025, une invitation à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. »
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et régulièrement présentée le 8 janvier 2025 à l’adresse indiquée par M. B, ce pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. M. B n’a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, sa requête n’est pas recevable.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Metz.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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