Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2405846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
— le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 1997, déclare être entré en France le 14 janvier 2021. Par une demande du 18 mars 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. M. B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France aux motifs qu’il y réside continuellement depuis l’année 2021, qu’il est dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et qu’il a un contrat de travail en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et que sa durée de présence habituelle en France est somme toute récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Les circonstances précédemment évoquées dont M. B se prévaut au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne sauraient établir, à elles seules, que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure le plus ancienne,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irlande ·
- Fonds d'investissement ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Restitution ·
- Application ·
- Évasion fiscale ·
- Fond
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Logement ·
- Aide ·
- Activité
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Investissement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdit ·
- Naturalisation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Autorisation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Affichage ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge des référés ·
- Tva ·
- Référé
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Demande ·
- Fait ·
- Dilatoire
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Agence régionale ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.