Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2024, n° 2101173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février 2021 et 28 juillet 2021, M. B A et Mme F A, représentés par Me Gougot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 001 20 J0137 du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. C, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 001 20 J0137 M01 du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à M. C ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UD 7 et UD 3-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le raccordement des eaux pluviales méconnait le règlement du lotissement « le persifleur » ;
— la création de deux bassins de rétention sur des toits-terrasses méconnait les articles 23.1 du règlement sanitaire départemental et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, M. D C, représenté par Me Citeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Gougot, représentant les requérants, et de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13 001 20 J0137 du 16 septembre 2020, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. C un permis de construire une maison d’habitation sur les parcelles AY 182 et AY 191, sises 10 chemin des trois moulins. Le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision par M. et Mme A a été implicitement rejeté le 13 janvier 2021. Par un arrêté n° PC 13 001 20 J0137 M01 du 1er avril 2021, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif à M. C. M. et Mme A demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. S’il ressort des pièces du dossier que le plan de façade PCM1 5.1 produit dans le dossier du permis de construire initial mentionnait des côtes différentes aux angles nord-ouest et nord-est de celles indiquées dans les autres plans du dossier, notamment sur les plans de masse, il ressort toutefois du plan de façade produit dans le permis de construire modificatif que cette incohérence a été corrigée. Dans ces conditions, ce dernier permis a régularisé ce vice et cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3-2 : " 1- Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. / () / En cas d’opération d’aménagement d’ensemble* : Les voies* en impasse ne disposant pas d’une aire de retournement doivent être dotées en bordure de voie* publique d’un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères « . Le lexique du PLU définit les opérations d’aménagement d’ensemble conduite par une personne privée comme : » l’organisation et l’agencement d’une portion de territoire qui a une incidence sur l’organisation urbaine et qui préfigure son urbanisation dans le cadre notamment d’un lotissement, d’un permis de construire valant division ".
6. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
7. D’une part, il ressort de la notice descriptive produite dans le dossier du permis de construire modificatif que l’accès au terrain d’assiette se fera via une voie privée fermée à la circulation publique sur la parcelle AY 183. S’il est constant que le plan de masse n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude permettant d’accéder à cette voie, ces informations sont cependant présentes sur le plan de lotissement (PCM 2.0). En outre, s’il appartenait à l’autorité administrative de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage, dès lors que la voie est fermée à la circulation du publique, le projet est toutefois implanté dans le lotissement « le Persifleur » qui prévoit dans son règlement que l’accès au lot se fait par la parcelle AY 183, pour laquelle existe une servitude de passage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3 est écarté.
8. D’autre part, il est constant que le projet porte sur la construction d’une maison individuelle et ne peut ainsi être regardé comme une opération d’aménagement d’ensemble définie par les dispositions précitées. Le moyen est ainsi inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être implantées contre les limites séparatives à condition que : la hauteur* au faîtage* de la construction ne dépasse pas 4 mètres dans une bande de 4 mètres par rapport à la limite séparative. / () ".
10. Les requérants soutiennent que les côtes étant erronées sur le plan de façade PCMI 5.1, la côte du terrain naturel à prendre en compte serait celle indiquée sur les autres plans du dossier du permis de construire initial et que, de ce fait, la hauteur de l’acrotère à l’angle nord-ouest (254.45 Ngf) serait supérieure à 4 mètres par rapport au terrain naturel (250.06 Ngf). Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, le permis de construire modificatif a rectifié le plan de façade. Il a également modifié la hauteur de l’acrotère nord-ouest en l’abaissant à 254 Ngf permettant ainsi de régulariser ce vice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 ne saurait être accueilli.
11. En quatrième lieu, aux termes du règlement du lotissement « le persifleur » : « 2- eaux pluviales : le lot aura l’obligation de traiter les eaux pluviales de sa toiture ou aménagements privatifs par absorptions, sans qu’aucun rejet pluvial ne soit admis sur la voie de desserte du lotissement ».
12. Si le projet prévoyait initialement de se raccorder au réseau des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, et notamment du plan de masse ainsi que du plan des espaces libres que ces eaux doivent être intégralement traitées à la parcelle. Dès lors, à la supposée même fondée, cette irrégularité a été régularisée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En outre, aux termes de l’article 23.1 du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône : « Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le toit-terrasse aura vocation à récupérer les eaux pluviales pour un volume de 19,4 m3. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s’agira pas d’eau stagnante puisqu’il est prévu un débit de fuite de 10l/s afin que les eaux puissent s’écouler progressivement vers le réseau existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la rétention des eaux pluviales en toit-terrasse serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et de 500 euros à verser à M. C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront les sommes de de 500 euros à la commune d’Aix-en-Provence et de 500 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F E épouse A, à M. D C et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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