Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 10 et 25 juillet 2025, M. B E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D B E, d’une part, Mme A B E et Mme F B E, d’autre part, tous représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours administratifs préalables obligatoires reçus le 10 février 2025 et formés contre les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à l’enfant D B E, à Mme G, alors mineure, et à Mme F B E un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes aux fins de délivrance des visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros HT à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée et que les enfants de M. E C, dont un est mineur et les deux autres sont des jeunes femmes isolées, sont dans une situation de particulière vulnérabilité en Somalie, pays dans lequel ils risquent d’être persécutés en raison de leur genre et/ou de leur jeune âge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*il n’est pas démontré que la mère des enfants mineurs du requérant, dont ce dernier est séparé depuis leur divorce, n’est pas en mesure de s’occuper de ces enfants ;
*il n’est pas démontré que les enfants du requérant seraient dans une situation de vulnérabilité ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* il existe des discordances entre les actes de naissance et les passeports, s’agissant des lieux de naissance de tous les membres de la famille ; l’ensemble des actes d’état civil ont été produits postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par le requérant ;
* les éléments produits afin d’établir la possession d’état sont très légers ; il s’agit de trois transferts d’argent réalisés en avril, mai et juin 2024 et destinés à un individu dont les liens avec les enfants du requérant ne sont pas établis ; aucune photo ni aucun échange n’est produit afin d’établir l’existence de liens entre M. E C et ses enfants.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro n° 2509660 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Baufumé ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, de nationalité somalienne et né le 1er juin 1980, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2023. Il demande, ainsi que Mme A B E et Mme F B E, ses filles, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours administratifs préalables obligatoires reçus le 10 février 2025 et formés contre les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à l’enfant D B E, à Mme A B E, alors mineure, et à Mme F B E un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requérants n’ont pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets des décisions contestées, les requérants se prévalent de la durée de la séparation entre M. E C et ses enfants ainsi que du fait que ces derniers risquent de subir des persécutions dans leur pays d’origine du fait de leur jeune âge et de leur genre. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants ont attendu le 12 juin 2024 soit près de 15 mois après l’attribution de la protection subsidiaire à M. E C pour initier les demandes de visa. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, en l’espèce, que les enfants de M. E C auraient été menacés ou exposés à des risques de mauvais traitement dans leur pays d’origine ni ne produisent d’élément permettant de connaître leurs conditions de vie dans ce pays depuis le départ de ce dernier alors, au demeurant, que la mère de l’enfant D B E et de Mmes A et F B E réside en Somalie et qu’il n’est pas établi qu’elle ne serait plus en contact avec ces derniers. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. E C, Mme A B E et Mme F B E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, Mme A B E et Mme F B E ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E C, Mme A B E et Mme F B E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H, à Mme A B E, à Mme F B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BaufuméLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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