Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2404087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2024, le 25 septembre 2025 et le 25 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur avis de la commission départementale, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de renouveler la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.
La carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le président du conseil départemental au vu, en principe, de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Mme A…, âgée de 55 ans, présente une déficience motrice avec douleurs chroniques. Elle a transmis deux certificats médicaux établis les 21 et 23 novembre 2023 par deux médecins différents à trois jours d’intervalle, l’un évaluant le périmètre de marche à 100 mètres, l’autre ne l’ayant pas évalué. Une visite médicale a été réalisée par le médecin expert de la Maison départementale des personnes handicapées qui a conclu à l’existence « d’une marche lente sans boiterie et sans aide technique ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », le 24 mars 2023, l’état de santé de Mme A… lui permettait de se déplacer dans un périmètre de plus de 200 mètres sans aide technique. Toutefois, la requérante a produit en cours d’instance un nouveau certificat médical établi le 16 mars 2026 faisant été d’une dégradation de son état de santé et d’une réduction de son périmètre de marche à 50 mètres, le médecin estimant de celui-ci justifie que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui soit délivrée.
Dans ces conditions, la requérante apporte un élément de nature à justifier le réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mme A… devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie afin que celle-ci procède sans délai à une nouvelle évaluation de son état de santé qui a vu du dernier certificat médical produit, semble justifier qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu, en l’état du dossier, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la requérante devant la Maison départementale des personnes handicapées pour une évaluation de son autonomie de déplacement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie pour qu’elle procède sans délai à une évaluation de son autonomie de déplacement et lui délivre le cas échéant la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental de la Haute Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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