Tribunal administratif de La Réunion, 16 février 2024, n° 2400020
TA La Réunion
Rejet 16 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la protection fonctionnelle

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une situation personnelle ou d'un contexte d'intérêt public affecté de manière suffisamment grave par la décision litigieuse, et que la condition d'urgence n'est pas remplie.

  • Rejeté
    Nécessité de condamner les propos diffamatoires

    La cour a jugé que la demande de diffusion d'un communiqué de presse ne justifie pas une mesure d'urgence, et que le refus de protection fonctionnelle ne constitue pas une atteinte au droit à la protection contre le harcèlement moral.

  • Rejeté
    Cessation du harcèlement moral

    La cour a constaté que la demande de protection fonctionnelle ne portait que sur le communiqué de presse et ne justifiait pas une mesure d'urgence concernant le harcèlement moral.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales, ne justifiant pas l'application de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 16 févr. 2024, n° 2400020
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400020
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 16 février 2024, n° 2400020