Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2024, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le n° 2400020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du vice-président en charge de l’intérim de la présidence de l’Université de La Réunion (UR) rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle du 13 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’UR, sous astreinte, de diffuser un communiqué de presse ayant pour finalité de « condamner les propos diffamatoires tenus dans le communiqué de presse de Frédéric C du 10 octobre 2023 » ;
3°) d’enjoindre à l’UR, sous astreinte, de « cesser tout harcèlement moral à l’égard de M. B » ;
4°) de mettre à la charge de l’UR une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est urgent de faire échec au refus de protection fonctionnelle et de lui permettre d’obtenir une protection selon les modalités susmentionnées ;
— le refus de protection fonctionnelle méconnait son droit à ne pas subir un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le n° 2400016 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. L’urgence est de nature à justifier la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion (UR), a été suspendu de ses fonctions par décision ministérielle du 6 octobre 2023. Cette mesure de suspension a été prononcée en considération de faits présumés de harcèlement moral. M. C a publiquement réagi à sa suspension de fonctions par un communiqué de presse du 10 octobre 2023, lequel a été largement relayé par les médias. M. A B, maître de conférences, qui est au nombre des personnes ayant dénoncé un harcèlement moral imputable à M. C et qui considère avoir été injustement attaqué par M. C dans le cadre du communiqué de presse susmentionné, a demandé au vice-président désigné pour l’intérim de la présidence, par un mail du 13 octobre 2023, de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de la mise en cause dont il a fait l’objet le 10 octobre. Il était plus précisément demandé, au titre des modalités de protection sollicitées par M. B, que le dossier disciplinaire de M. C devant le CNESER soit complété par un grief portant sur le communiqué de presse du 10 octobre 2023, que l’UR publie elle-même un communiqué de presse « dénonçant les propos diffamatoires de F. C » et qu’une indemnité de 300 euros lui soit allouée. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B a saisi le tribunal d’une requête au fond dirigée contre le refus implicite de protection fonctionnelle et entend obtenir du juge des référés, par la présente requête, qu’il suspende ce refus implicite et enjoigne à l’UR, d’une part, de diffuser le communiqué de presse proposé à l’occasion de sa demande du 13 octobre et, d’autre part, de mettre fin au harcèlement moral dont il dit être victime.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. B invoque la nécessité d’une mesure de protection fonctionnelle dont l’intérêt serait de lui permettre « de faire connaître à ses collègues de l’UR, à l’ensemble de la communauté universitaire et au grand public, compte tenu de la médiatisation donnée à cette situation, les éléments en faveur du bien-fondé de la suspension de F. C et de répondre aux accusations portées par ce dernier à l’encontre des victimes de harcèlement moral dont il fait partie et dont il assure la défense en tant que représentant du personnel ». Alors même que la réaction de M. C à travers le communiqué de presse du 10 octobre 2023 peut être regardé comme exprimant des accusations injustifiées et outrancières à l’égard des personnes qui, par leur dénonciation des faits de harcèlement moral, ont concouru à la mesure de suspension finalement prise à l’encontre du président de l’UR, cet évènement médiatique survenu le 10 octobre ne présente pas un caractère de gravité de nature à justifier nécessairement, au titre de la protection fonctionnelle due aux personnes concernées, la publication à l’initiative de la présidence de l’UR d’un communiqué de presse ayant pour finalité de condamner les propos diffamatoires tenus par M. C. Si M. B suggère en outre que la situation d’urgence se déduit de la nécessité d’éviter la perpétuation du harcèlement moral dont il serait victime, il y a lieu de constater que sa demande adressée le 13 octobre 2023 au vice-président en charge de l’intérim de la présidence portait sur une protection fonctionnelle ciblée sur la seule problématique du communiqué de presse du 10 octobre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle consécutif à sa demande du 13 octobre révélerait, par lui-même, une atteinte au droit de tout agent public à ne pas subir un harcèlement moral. Ainsi, M. B ne justifie pas d’une situation personnelle, ou de l’existence d’un contexte d’intérêt public, qui serait affectée de manière suffisamment grave et immédiate par la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension d’exécution et à fin d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400020 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l’Université de La Réunion et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 16 février 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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