Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 11 février 2026, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros à verser à Me B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me B… à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner le préfet de l’Hérault à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa famille, avec trois enfants mineurs, est dépourvue d’hébergement et se trouve dans une situation d’extrême précarité et de grande vulnérabilité ; le 115, qu’il appelle régulièrement depuis plusieurs mois, a été interpellé par l’assistante sociale de la famille à plusieurs reprises et par leur conseil, sans succès ;
- la carence de l’Etat dans sa mission d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence viole les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en détresse et le droit à la dignité humaine garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- et les observations de Me B…, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de 24 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Selon l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) » et aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité algérienne, qui est entré en France en janvier 2025 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2012, 2016 et 2022, justifie, par le certificat d’appels établi par le service intégré d’accueil et d’orientation le 3 février 2026 produit au dossier, contacter régulièrement le 115 depuis son arrivée sur le territoire français, sans obtenir de proposition d’hébergement faute de places disponibles, malgré les relances de l’assistante sociale et de son conseil pour alerter le service de veille sociale sur la situation de grande précarité et de détresse sociale dans laquelle se trouve sa famille. Compte tenu de la situation de précarité et de vulnérabilité de la famille de M. A… et en l’absence d’observations présentées en défense par le préfet de l’Hérault pour démontrer qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer l’hébergement de sa famille, le requérant justifie, au regard notamment de la présence de trois enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de trois ans, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Hérault de désigner à M. A… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à M. A… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la préfète de l’Hérault et à Mme B….
Fait à Montpellier, le 11 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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