Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2512960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 038 118 25 20004 délivré le 13 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a accordé un permis de construire à la société Bièvre Energies pour la construction d’une unité de méthanisation sur la commune de Colombe (38690).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Bièvre Energies, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable :
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification d’un recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire ;
elle est tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable :
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification d’un recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. En l’espèce, malgré les fins de non-recevoir soulevées en défense, Mme A… épouse C… n’a justifié de la notification de son recours,ni à la société Bièvre Energies, ni à la commune de Colombe dans le délai imparti prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à la société Bièvre Energies, et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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