Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2306101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 août 2023 et 10 juillet 2024, la commune de Colmar, représentée par la Selarl D4 Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Futura Play à lui verser une somme de 315 000 euros, au titre de sa responsabilité décennale, en réparation du désordre d’osmose constaté sur le fond amovible de la piscine Aqualia, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Futura Play à lui verser une somme de 6 339,29 euros, au titre des dépens qu’elle a exposés, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société Futura Play une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert a constaté l’existence d’un désordre généralisé d’osmose affectant toutes les lames du fond amovible de la piscine ;
- ce désordre présente un caractère décennal dès lors qu’il est apparu postérieurement à la réception des travaux ;
- la société Futura Play, titulaire du not n° 13 « fond mobile », doit être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la commune, l’expert ayant estimé que le désordre était en partie imputable au titulaire du lot ;
- la société Futura Play sera condamné au remboursement des dépens, consistant dans les frais d’expertise.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 à la Selas MJE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 1907306 du 7 juillet 2023 par laquelle la juge des référés a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- l’ordonnance n° 2306100 du 29 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a condamné la société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, à payer à la commune de Colmar la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises à titre de provision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2014, la commune de Colmar a engagé des travaux de rénovation de la piscine municipale « Aqualia ». Le lot n° 13 « fonds mobile » a été attribué à la société Futura Play qui a sous-traité une partie des travaux à la société Variopool. Les travaux ont fait l’objet d’une réception prononcée le 8 janvier 2025. Des désordres affectant le fond de la piscine sont apparus en 2016. A la demande de la commune de Colmar, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance n° 1907306 du 9 mars 2020, désigné un expert en vue notamment de constater les désordres, d’en déterminer les causes et d’évaluer le préjudice en résultant. L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2023 au greffe du tribunal. Par sa requête, la commune de Colmar demande au tribunal de condamner la société Futura Play, représentée par la Selas MJE en qualité de liquidateur judiciaire, à l’indemniser à hauteur de 315 000 euros toutes taxes comprises
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres et leur imputabilité :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l’absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été constaté au mois de février 2016 par des agents de la piscine puis en août 2016 par un représentant de la société Futura Play, les lames du fond mobile de la piscine sont affectées par un phénomène d’osmose, qui induit la formation de cloques contenant de l’acide acétique et se prolonge par l’écaillement de zones plus ou moins étendues de leur revêtement. L’expert judiciaire a constaté la généralisation de ce phénomène à l’ensemble des lames et même, en janvier 2022, la présence d’algues à certains endroits où le revêtement avait disparu. Ces désordres, qui concernent une partie de l’ouvrage rénové n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de sa réception le 8 janvier 2015, par leur ampleur et leur évolution, sont de nature à rendre le bassin aquatique impropre à sa destination. Dans ces conditions, ils sont de nature à engager la responsabilité de la société Futura Play, à laquelle ils sont imputables en sa qualité de titulaire du lot n° 13 « fond mobile », sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
L’évaluation du préjudice matériel de remise en état du fond mobile doit être faite à la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer.
La commune de Colmar réclame la somme de 315 000 euros, correspondant à l’offre de prix faite par la société Variopool France dans le cadre de la procédure de passation du marché public relatif aux travaux de reprise des désordres, engagée en février 2024. Toutefois, c’est sur la base d’un devis établi par la même société en juin 2021 que, dans son rapport déposé le 1er juin 2023, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant de ce devis majoré de 20 % à titre d’actualisation. En l’absence de toute explication quant à cet écart significatif, et alors même que la commune a accepté l’offre de la société, il y a lieu de fixer le coût des travaux de reprise à indemniser par la société Futura Play à la somme de 180 000 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Colmar est seulement fondée à demander la condamnation de la Selas MJE en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play à lui verser la somme de 180 000 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 6 339,29 euros, qu’elle a mise, provisoirement, à la charge de la commune de Colmar. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre cette somme à la charge définitive de la Selas MJE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, la commune de Colmar est fondée à demander que les sommes mentionnées aux points 6 et 8 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date d’introduction de sa requête.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point 9 a été demandée le 24 août 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du
24 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Selas MJE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Colmar et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Selas MJE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play, est condamnée à verser à la commune de Colmar la somme de 186 339,29 euros (cent quatre-vingt-six mille trois cent trente-neuf euros et vingt-neuf centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : La somme visée au point 1 portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023. Les intérêts échus à compter du 24 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Selas MJE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play, versera la somme de 2 000 (deux mille) euros toutes taxes comprises à la commune de Colmar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Colmar est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Colmar et à la Selas MJE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Play.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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