Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France et y dispose d’attaches familiales et amicales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un risque qu’il retourne en Côte d’Ivoire où il est menacé en raison de son orientation sexuelle et de ses engagements associatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. A… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alphonse, avocate désignée d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions des articles 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1985, est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités norvégiennes valable jusqu’au 19 septembre 2025. Une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 7 janvier 2026. Le 12 janvier 2026, les autorités norvégiennes ont accepté la demande de prise en charge qui leur avait été adressée le 8 janvier 2026. Par l’arrêté attaqué du 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A… aux autorités norvégiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 7 janvier 2026 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») « Eurodac » avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
6. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l’Etat requis n’a pas été saisi dans les délais prévus à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la prise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier « Visabio » et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. Il ressort des pièces du dossier, que la consultation du fichier « Visabio » par laquelle le préfet du Val-d’Oise a constaté que M. A… disposait, à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, d’un visa délivré par les autorités norvégiennes, a été réalisée le 7 janvier 2026. Le préfet du Val-d’Oise produit, d’une part, la requête destinée aux autorités norvégiennes aux fins de prise en charge du requérant, comportant notamment le numéro d’enregistrement de sa demande, et d’autre part, la décision du 12 janvier 2026 portant ce même numéro d’identification et par laquelle les autorités norvégiennes ont accepté la prise en charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort de cet accord explicite de prise en charge que les autorités norvégiennes ont bien été saisies par les autorités françaises dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’elles ont donné leur accord pour la prise en charge de la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de l’irrégularité de la prise en charge de M. A… par les autorités norvégiennes doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. »
10. M. A…, qui ne produit aucune pièce au dossier, ne peut justifier qu’il satisfait aux dispositions de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013 dont il n’est dès lors pas établi qu’elles ont été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A… soutient qu’il réside en France et y dispose d’attaches personnelles par la présence de ses amis et de sa famille. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce, avoir installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France de manière ancienne, stable et durable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
13. En cinquième, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à soutenir qu’il risque de retourner en Côte d’Ivoire où il est menacé en raison de son orientation sexuelle et de ses engagements associatifs, M. A…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, ne justifie pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Norvège. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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