Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2205757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 9 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Ramette, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne lui notifiant aucun acte relatif à la procédure de rectification des revenus de son père décédé, antérieurement à la mise en demeure du 13 novembre 2020, alors qu’elle avait connaissance de sa qualité d’héritier de M. C D, l’administration fiscale a méconnu les principes du contradictoire et de loyauté ; le principe du contradictoire a vocation à s’appliquer quelle que soit la nature du contrôle diligenté ou la nature de l’impôt contesté ;
— l’administration n’était pas fondée à désigner Mme F E comme redevable de l’impôt sur l’avis d’imposition ;
— l’administration fiscale ne peut fonder sa décision de rejet de sa réclamation préalable sur l’article 1682 du code général des impôts dès lors que la procédure mise en œuvre n’est pas régulière ;
— la circonstance qu’il ait procédé, par le biais de son notaire, à une déclaration de succession rectificative mentionnant dans le passif de succession les droits supplémentaires en litige ne constitue pas une acceptation des dettes du défunt mais une mesure préventive ;
— la dette en litige ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été signifiée par dans les formes requises par les dispositions de l’article 877 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2016, M. C D et Mme F E, liés par un pacte civil de solidarité (PACS), ont cédé 177 actions de la société Chaudronnerie D. Le
9 juin 2016, M. C D est décédé, laissant pour unique héritier son fils, M. B D. Le 21 janvier 2017, l’administration fiscale a mis en demeure Mme F E de souscrire les déclarations relatives aux plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 27 septembre 2018, adressée à Mme F E, l’administration fiscale a mis à la charge de l’intéressée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016. Après avoir obtenu le paiement par Mme E des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, le service a émis, le 31 juillet 2020, un avis d’imposition relatif aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, pour un montant de 253 562 euros au nom de « M. D C ou Mme E F ». Le 13 novembre 2020, le comptable public a notifié à M. B D, en sa qualité d’héritier, une mise en demeure de payer cette somme, assortie d’une majoration à compter du 15 septembre 2020. Cette mise en demeure a toutefois été annulée par l’administration fiscale, après contestation par M. B D qui n’avait pas alors été destinataire de cet avis. La réclamation préalable formée par ce dernier, le 15 décembre 2021, ayant été rejetée, il demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. / Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ». Aux termes de l’article 805 du même code : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. () ». Et aux termes de l’article 806 du même code : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. () ». Il résulte de ces dispositions que l’ayant-cause d’un contribuable décédé ne peut être tenu au paiement de l’impôt dû par ce contribuable lorsqu’il a régulièrement renoncé à la succession et que l’absence d’obligation aux dettes a un caractère rétroactif et remonte au jour de l’ouverture de la succession.
3. Il est constant qu’aucune renonciation n’a été adressée ou déposée au tribunal judiciaire par M. B D. Au contraire, le requérant reconnaît, lui-même, que les droits supplémentaires en litige ont été intégrés dans le passif de succession par le notaire qui a alors adressé une déclaration de succession rectificative. Par suite, M. B D doit être regardé comme ayant accepté la succession de son père.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (..)/ Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms. () / 8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II, à l’exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 6 du code général des impôts que Mme E pouvait régulièrement être désignée comme redevable de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. D’autre part, en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale le principe de l’imposition commune entre époux prévu par l’article 6 du code général des impôts et par suite, Mme E pouvait également figurer sur l’avis d’imposition aux contributions sociales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 204 du code général des impôts : « 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune, l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L’impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. / Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure au décès () / 1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l’article L. 172 du livre des procédures fiscales en cas d’omission ou d’insuffisance d’imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles () ». Selon l’article 1682 de ce code : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».
7. D’une part, M. B D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 204 du code général des impôts qui s’appliquent au conjoint ou au partenaire de PACS survivant mais non aux descendants. D’autre part, quelle que soit la nature du contrôle fiscal diligenté, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de notifier également les éléments de la procédure d’imposition à M. B D, en sa qualité d’ayant cause de M. C D en vertu de l’article 1682 du code général des impôts, alors qu’en vertu de la représentation mutuelle des membres du foyer fiscal, elle pouvait régulièrement poursuivre le dialogue avec la partenaire du défunt. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition et de l’erreur dans la détermination du redevable légal de l’impôt doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, à le supposer opérant, et dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la procédure d’imposition n’était pas irrégulière, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait régulièrement fonder sa décision de rejet de la réclamation préalable sur l’article 1682 du code général des impôts doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que la dette en litige ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 877 du code civil. A supposer que cette demande, qui a trait à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, puisse relever de la compétence du juge administratif, le moyen soulevé par le requérant concerne le recouvrement et ne peut être invoqué, en l’espèce, s’agissant d’un contentieux d’assiette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes doivent être rejetées.
11. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
E. Kolbert La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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