Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2313881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité camerounaise, fait valoir être entrée sur le territoire français le 20 octobre 2004. Le 11 janvier 2021, elle a déposé une demande de carte de résident. Par une décision du 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
2. L’arrêté contesté a été signé par M. E C, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 22-2016 du 10 mars 2022, régulièrement publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été absente ou empêchée lorsque la décision attaquée a été signée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions rappelées au point précédent que, pour obtenir la délivrance d’une carte de résident, les ressortissants camerounais doivent notamment justifier d’une présence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France ainsi que de ressources stables, régulières et suffisantes.
7. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à Mme D, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Si la requérante produit, à l’appui de sa requête, des bulletins de salaire pour l’année 2020 et un avis d’imposition au titre de l’année 2019, elle ne justifie toutefois pas de ses revenus sur les trois années précédant sa demande, ses revenus au cours de l’année 2018 étant inconnus, le contrat à durée indéterminé produit commençait d’ailleurs à partir du 20 juin 2019. Dans ces conditions, en considérant que Mme D ne justifiait pas des conditions de ressources nécessaires, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuel de deux ans bien que sa demande de carte de résident ait été rejetée. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, la décision attaquée ne portant pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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