Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 juin 2024, n° 2202734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2202734, le 2 août 2022 et le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Villemont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu’il avait formé contre la décision du 3 février 2022 refusant d’agréer sa demande de radiation des cadres à effet du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de radiation des cadres dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de solliciter du président de la République française sa radiation des cadres et d’en tirer toutes les conséquences sur les droits de l’intéressé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait : il n’y a pas de déficit justifié de pilote ravitailleur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit : aux termes de l’article 37 du décret n° 2008-943 le ministre est tenu de faire droit à sa demande de démission dès lors que le nombre total de demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5% arrondi à l’unité supérieure du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps ; le ministre est tenu de démontrer que le nombre de démissions serait supérieur à 5% et à défaut, la décision attaquée est illégale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation : il n’est plus employable comme pilote de ravitaillement ;
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2204312, le 5 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Villemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu’il avait formé contre la décision du 3 février 2022 refusant d’agréer sa demande de radiation des cadres à effet du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de radiation des cadres dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, sous un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de solliciter du président de la République française sa radiation des cadres et d’en tirer toutes les conséquences sur les droits de l’intéressé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait : il n’y a pas de déficit justifié de pilote ravitailleur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation : il n’est plus employable comme pilote de ravitaillement ;
— il dispose d’un motif exceptionnel justifiant sa radiation conformément à l’article L. 4139-13 du code de la défense alors même qu’il a reçu une formation spécialisée en 2021 : la formation qui figurait dans l’arrêté du 30 juillet 2020 fondant un renouvellement du lien au service en raison du suivi de cette formation, ne figure plus dans l’arrêté du 20 août 2021 ;
— le lien au service doit être regardé comme ayant disparu puisque la formation n’est plus recensée ainsi dans l’arrêté du 20 août 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit : aux termes de l’article 37 du décret n°2008-943 le ministre est tenu de faire droit à sa demande de démission dès lors que le nombre total de demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5% arrondi à l’unité supérieure du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps ; le ministre est tenu de démontrer que le nombre de démissions serait supérieur à 5% et, à défaut d’en justifier, la décision attaquée est illégale ;
— il présente un motif exceptionnel dès lors que l’arrêté du 20 août 2021 a supprimé la formation qu’il a suivie des formations spécialisées impliquant un renouvellement du lien au service et que ce changement est intervenu deux mois après la fin de sa formation ;
— le cas échéant il s’engage à rembourser la formation suivie en 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— l’arrêté du 20 août 2021 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Villemont, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
2. M. C B, militaire engagé depuis le 4 septembre 2007, exerçant les fonctions de directeur des opérations et de la formation au grade de commandant, au sein des effectifs de l’école d’aviation et de transport de la base aérienne d’Avord dans le Cher a sollicité du ministre sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2022. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 2 décembre 2021, il a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née au bout de quatre mois, à laquelle s’est substituée le 30 septembre 2022, une décision explicite du ministre des armées rejetant son recours et confirmant le rejet de sa demande de radiation des cadres. Par les deux requêtes susvisées, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de le radier des cadres et d’enjoindre au ministre d’effectuer cette radiation ou de la solliciter du président de la République française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 30 septembre 2022 portant rejet du recours préalable obligatoire présenté par M. B, que celle-ci a été signée par M. A D, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 21 mai 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 28 mai suivant, d’une délégation de signature du ministre des armées « à l’effet de signer, en son nom, tous actes, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 ». Il n’est ni établi, ni même allégué, que le ministre des armées aurait donné délégation de signature à l’un des fonctionnaires et militaires visés par ces dispositions à l’effet de signer les décisions prises sur les recours administratifs préalables obligatoires après avis de la commission des recours des militaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée du 30 septembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 août 2021 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée : « L’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée est abrogé à compter du 1er septembre 2021 () Les militaires qui ont souscrit un engagement à rester liées au service au titre d’une formation couvertes par les dispositions d’un précédent arrêté fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, sont soumis aux dispositions du présent arrêté relatives à cette formation, lorsqu’elles sont identiques à celles fixées par l’arrêté au titre duquel ils ont souscrit leur engagement./ Lorsque le présent arrêté modifie un ou plusieurs éléments constitutifs du lien au service attaché à une formation au titre de laquelle ils ont souscrit un engagement à rester liés au service, en application des dispositions d’un précédent arrêté fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, les militaires concernés ne sont pas soumis aux dispositions modificatives fixées par le présent arrêté, hormis lorsqu’ un droit d’option est prévu à leur profit. () ».
5. Il est constant que M. B a suivi une formation dénommée « formation flight examinator pilote aviation Joint Aviation Requirement (JAR)-Flight Crew Licensing » qu’il a validée en juin 2021 et que cette formation était à cette date une formation spécialisée recensée dans l’annexe V de l’arrêté du 30 juillet 2020 dont le suivi impliquait un nouvel engagement du lien au service de deux années. Cette formation n’est plus listée dans l’arrêté du 20 août 2021 abrogeant l’arrêté du 30 juillet 2020. Il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’arrêté du 20 août 2021, ni d’aucun principe, qu’une telle circonstance impliquerait une disparition rétroactive du renouvellement du lien au service d’une durée de deux ans prévu par l’arrêté du 30 juillet 2020. M. B n’est pas fondé à soutenir que son lien au service aurait disparu. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-13 du même code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l’issue d’un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. ».
7. D’une part, la circonstance mise en avant par M. B tirée de ce que deux mois après la fin de sa formation, cette dernière a été retirée de la liste des formations spécialisées induisant le renouvellement d’un lien au service, ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens de l’article L. 4139-13 du code de la défense qui permettrait au requérant de démissionner malgré le lien au service renouvelé à compter de juin 2021. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision au regard de cet article doivent être écartés.
8. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée de ce qu’il ne peut plus être regardé comme pilote ravitailleur au motif qu’il n’a pas volé depuis plus de deux années sur un Boeing C-135, et de ce qu’il n’y a pas d’intérêt du service à le conserver en poste en l’absence de déficit de pilotes ravitailleurs dans l’armée de l’air, dès lors qu’aucun de ces motifs n’a fondé la décision attaquée.
9. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 37 du décret n° 2008-943 susvisé dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux officiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, en l’occurrence aux officiers ayant renouvelé leur lien au service comme c’est le cas de M. B.
10. En dernier lieu, la circonstance que M. B s’engagerait le cas échéant à rembourser la formation suivie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
Le président,
Benoist GUEVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202734,
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