Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 avr. 2026, n° 2601569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- à titre principal, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée qui informe la représentante de la partie présente, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée ;
- et les observations de Me Brey, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, estime qu’au vu des pièces produites, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à l’examen de la situation de vulnérabilité, laquelle est démontrée par le récent certificat médical versé à l’instance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 11 octobre 1999, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 28 mai 2025. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet du Doubs a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… et sa fille D… A… ont embarqué à bord d’un vol à destination de Madrid le 2 décembre 2025. Le 25 février 2026, Mme B… a présenté une nouvelle demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Côte-d’Or. Par décision du 24 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse :
D’une part, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code prévoit : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 573-4 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui a pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont a bénéficié Mme B…, est justifiée par la circonstance que l’intéressée a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Espagne, Etat responsable de l’instruction de sa demande de protection internationale. Compte tenu du motif de la décision et dans la mesure où l’intéressée a bien été transférée vers l’Espagne en décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen. Si, dès lors, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle trouve cependant son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code qui peuvent leur être substituées. En effet, Mme B… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15 dudit code, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait décider de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En premier lieu, la décision querellée, qui se fonde sur la circonstance que Mme B… a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande de protection, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui produit le résumé de l’entretien individuel mené le 25 février 2026 et la fiche destinée à évaluer la situation de vulnérabilité de Mme B…, se serait crue en situation de compétence liée ou se serait abstenue de procéder à l’examen des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée avant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminine ».
Il est constant que Mme B… a présenté en France une première demande d’asile enregistrée le 28 mai 2025, qu’elle et sa fille ont ensuite été transférées vers l’Espagne, pays responsable de la demande d’asile. La requérante n’établit ni même n’allègue que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner sa demande d’asile. Ainsi qu’il a été dit, la demande présentée par Mme B… le 25 février 2026, enregistrée une nouvelle fois en procédure dite « Dublin », doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait lui refuser, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous réserve que l’évaluation de sa vulnérabilité n’y fasse pas obstacle. Quand bien même Mme B… aurait fui la Guinée afin d’éviter que sa fille, âgée de 5 ans, ne subisse des mutilations sexuelles, il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué avoir de la famille à Dijon et être hébergée de façon précaire. En outre, l’examen préalable des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, dont la décision querellée fait état, est corroboré par la transmission d’un certificat médical, pour avis, au médecin de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (« medzo ») qui a considéré qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de Mme B… correspondait au niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. La situation d’instabilité et les craintes qu’éprouve l’intéressée à l’idée de devoir retourner dans son pays d’origine, dont fait état le certificat médical qu’elle verse à l’instance, ne suffisent pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, en estimant que la situation familiale et personnelle de Mme B… ne justifiait pas l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2026 présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Brey.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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