Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 7 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a présenté son rapport en l’absence des parties.
Considérant de ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 29 août 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 14 septembre 2023. Par une décision du 23 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 octobre 2024 le préfet de la Haute-Savoie, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été définitivement admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Mme B est entrée irrégulièrement en France le 29 août 2023 selon ses déclarations. Elle y a rejoint sa mère, malade, et indique l’accompagner dans ses démarches de soin et au quotidien. Enfin, elle indique être intégrée en France et parler couramment le français. Toutefois, si elle se prévaut de l’état de santé de sa mère, laquelle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, elle ne démontre pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Mme B, qui a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans dans son pays d’origine, n’établit pas être dénuée de liens familiaux en Albanie. Son arrivée en France est très récente. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
6. Mme B soutient que sa liberté et sa sécurité seraient menacées dans son pays d’origine, en raison d’un ex-compagnon qui se montrerait menaçant envers elle et sa famille, et qui la harcèlerait. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne fait valoir aucun élément susceptible d’établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 précité ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pur l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Si le préfet n’a pas noté que l’intéressée ne représente pas une menace à l’ordre public et ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement, l’absence de ces éléments ne traduit pas un défaut de motivation ou un défaut d’examen de la situation de la requérante au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour prendre son interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an à l’encontre de Mme B, le préfet de la Haute-Savoie se fonde sur son arrivée récente en France et sur son absence de d’attaches privées ou familiales en France. Si la présence de la mère de l’intéressée en France est attestée par un certificat médical, Mme B ne démontre pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, Mme B a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans dans son pays d’origine. Dès lors, quand bien même la requérante ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Pour les raisons citées au point 4, la décision interdisant le retour sur le territoire français n’a pas non plus méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408865
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Délivrance ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Renouvellement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Orientation professionnelle ·
- Adulte ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Cellule ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Terme ·
- Degré ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Village ·
- Agglomération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Administrateur ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.