Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2408865
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture, qui avait une délégation de signature, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la présence de M me B en France n'était pas indispensable pour sa mère, et que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Menace pour la sécurité et la liberté en cas de retour en Albanie

    La cour a constaté que M me B n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier ses craintes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a correctement pris en compte la situation de M me B et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408865
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408865
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2408865