Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2304032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 15 janvier 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Djian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à sa charge auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces mêmes années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propositions de rectification du 18 décembre 2017 sont insuffisamment motivées ;
- l’administration a méconnu son obligation d’engager un dialogue contradictoire avec le contribuable au cours de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle ;
- l’administration ne pouvait engager une procédure de vérification de comptabilité au cours de l’examen de situation fiscale personnelle, faute d’avoir caractériser l’exercice d’une activité occulte ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe d’indépendance des procédures pénales et fiscales ;
- l’existence d’une activité occulte n’est pas établie ; il a bien déposé ses déclarations dans les délais légaux au titre de ses revenus issus de son activité salariée de jardinage et il était bien immatriculé en sa qualité d’artisan au registre national des entreprises ; il ne s’agit que d’une sous-évaluation d’assiette ;
- faute d’activité occulte, l’administration ne disposait pas d’un droit de reprise étendu à dix ans ;
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2008 à 2015, le service vérificateur a, d’une part, soumis l’ensemble des revenus non déclarés sans procéder à une analyse de chaque opération et, d’autre part, méconnu l’article 256 A alinéa 1er du code général des impôts, dès lors qu’il exerce une activité salariée non contestée par l’administration fiscale et n’a donc pas la qualité d’assujetti ;
- les chèques encaissés à compter du 1er avril 2009 et pour un montant total de 51 118 euros ne correspondent pas à des rémunérations de son activité de jardinage mais à des remboursements liés à son activité d’aide à la personne ;
- les pénalités de 80% prévues au c) de l’article 1728 du code général des impôts étaient inapplicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 2 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 et d’une vérification de comptabilité de son activité de jardinage portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, diligentés à la suite de la transmission à l’administration fiscale, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l’article 101 du livre des procédures fiscales, de la procédure où l’intéressé a été mis en cause pour des faits de blanchiment, fraude fiscale, exécution d’un travail dissimulé et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. A l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a, par deux propositions de rectifications du 18 décembre 2017, d’une part, notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière notamment de plus-value de cession immobilière et de traitements et salaires, et d’autre part, faisant application du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, a taxé d’office, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et à la taxe sur la valeur ajoutée, les revenus tirés d’une activité commerciale occulte de jardinage. Les impositions supplémentaires en résultant au titre des années 2008 à 2015 ont été mises en recouvrement les 31 janvier et 31 mars 2019 et ont été assorties, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial, de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. A la suite de deux décisions d’admission partielle du 11 mai 2020, M. B… C… a, en dernier lieu, contesté les impositions restant en litige par une réclamation du 15 décembre 2022, laquelle a été rejetée le 3 avril 2023. Par la présente requête, il demande la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à sa charge auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces mêmes années.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable lorsque l’administration suit la procédure contradictoire de redressement : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 76 du même code : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 consécutive à l’examen de situation fiscale personnelle précise le fondement légal des rectifications litigieuses, l’impôt et les années concernées, le montant des bases retenues et les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les rehaussements envisagés, ce qui permettait à M. B… C… de formuler ses observations de façon utile ce qu’il a d’ailleurs fait, après prorogation du délai, le 2 mars 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
D’autre part, en ce qui concerne les redressements notifiés selon la procédure de taxation d’office suite à la vérification de comptabilité, la proposition de rectification du 18 décembre 2017 précise les bases et éléments de calcul des impositions ainsi que leurs modalités de détermination, conformément aux prescriptions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir.
Il résulte notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2017 suite à l’examen de situation fiscale personnelle, que trois entretiens ont eu lieu entre le vérificateur et M. B… C…, accompagné de son conseil, les 27 mars, 30 mai et 6 novembre 2017, outre un entretien de synthèse le 30 novembre 2017, au cours desquels plusieurs points ont été abordés, tels que sa situation familiale, son patrimoine immobilier, sa situation professionnelle, les mouvements financiers constatés sur ses comptes bancaires, dont un détenu au Portugal, et les rectifications envisagées au titre des années 2014 et 2015. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, doit être regardé comme ayant bénéficié d’un débat contradictoire au cours des opérations de contrôle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… C… se prévaut de ce que l’administration a méconnu le principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale en s’abstenant de caractériser, conformément aux règles du droit fiscal, l’existence d’une activité occulte. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 faisant suite à la vérification de comptabilité, que, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration fiscale ne s’est pas uniquement fondée sur les éléments dont elle a été informée le 16 novembre 2016 par l’autorité judiciaire, agissant sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, mais a engagé un contrôle, a exercé son droit de communication et mené un débat oral et contradictoire lui permettant de caractériser une activité commerciale occulte de jardinage. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… C… se prévaut de ce que l’administration ne pouvait valablement engager de vérification de comptabilité au cours de l’examen de situation fiscale personnelle sans avoir caractérisé, conformément au principe évoqué au point précédent, l’existence d’une activité occulte alors qu’il s’était déclaré comme exerçant une activité salariée. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le service vérificateur était fondé à engager une telle procédure de manière concomitante, dès lors que l’origine de cette vérification ne résulte pas de la découverte d’une activité occulte lors de l’examen de situation fiscale personnelle mais de la communication préalable, par l’autorité judiciaire, d’informations en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors que l’administration disposait ainsi d’indices sérieux quant à l’existence d’une activité commerciale taxable préalablement à l’engagement de la vérification de comptabilité, le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur l’existence d’une activité occulte :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la date de la proposition de rectification : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. »
Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ou s’est livré à une activité illicite, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Pour considérer que M. B… C… s’était livré, en marge de son activité salariée de jardinage qu’il exerce depuis 2006, à une activité occulte commerciale de revente de produits de jardinage et de mise à disposition de personnes, l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments communiqués par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, ceux obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, ainsi que sur les informations données par l’intéressé dans le cadre de la vérification de comptabilité. Dans ce cadre, les éléments de faits relevés par le service ont mis en évidence, d’une part, que M. B… C… a exercé l’activité d’achat-revente de produits de jardin en bénéficiant d’une remise de 15% avant de les revendre pour le montant du prix total à ses employeurs et, d’autre part, qu’il a également fait travailler, pour le compte de personnes physiques employeurs, avec lesquelles il était seul en contact, des collaborateurs auxquels il a reconnu mettre à disposition, en contrepartie d’une rémunération, des moyens d’exploitation lui appartenant. Le système de rémunération de ses collaborateurs mis en place lui permettait d’appréhender, à son seul profit, environ la moitié des paiements des employeurs par chèques-emploi services, par minoration du taux horaire ou du nombre d’heures travaillées et ce, au titre de ses frais de gestion, de l’utilisation de son matériel de jardinage et de ses moyens de locomotion, outre la participation à un « fonds de roulement d’hiver ». S’il a évoqué lors du contrôle, sans en justifier, l’existence d’une « coopérative informelle » où celui-ci ainsi que ses collaborateurs verseraient des sommes sur une « caisse commune », il a toutefois précisé que les fonds ainsi collectés étaient encaissés sur ses comptes personnels. Ce faisant, l’administration établit que l’intéressé a exercé une activité de jardinage dont il avait la seule maîtrise auprès des clients, à titre habituel et de manière indépendante et en recherchant un profit dans l’exploitation du personnel et du matériel, laquelle revêt un caractère professionnel. M. B… C… ne saurait ainsi soutenir que cette activité constituerait le simple prolongement de celle exercée en qualité de salarié, alors au demeurant que l’administration fiscale a constaté, au cours de la procédure de vérification de comptabilité, que les montants ayant transité sur ses comptes personnels et ceux correspondant à ses déclarations de revenus dans la catégorie des traitements et salaires étaient discordants. S’il soutient qu’il a bien déposé ses déclarations dans les délais légaux au titre de ses revenus issus de son activité salariée de jardinage, il est toutefois constant qu’il n’a pas souscrit les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était tenu. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un extrait de consultation de l’AVISIR (avis de situation au répertoire SIRENE) attestant selon lui de son immatriculation au registre national des entreprises en sa qualité d’artisan avec une date de création au 1er janvier 2008, il ressort toutefois des mentions mêmes de ce document et il n’est pas contesté que cette formalité a été réalisée par l’administration fiscale le 10 janvier 2019 à la suite de la mise en recouvrement des impositions en litige et qu’aucune immatriculation antérieure n’existait au titre d’un registre, avant le début du contrôle, en sus de son activité salariée. Ainsi, M. B… C… n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le requérant avait exercé une activité occulte au sens de l’article L. 169 précité.
D’autre part, l’administration fiscale a fait usage du délai de reprise précité, applicable aux activités occultes, pour établir les impositions en litige. Il résulte des motifs qui précèdent qu’au regard du montage opéré par l’intéressé pour tirer des bénéfices d’une activité de jardinage non déclarée et pour lesquels il n’a pas souscrit de déclarations de BIC et de TVA sur une période étendue, celui-ci n’établit pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives et n’est pas fondé à soutenir qu’il ne s’agirait que d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt. Dès lors, l’administration était fondée à faire usage de son droit de reprise étendu à dix ans et le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe même de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, M. B… C… fait valoir qu’il exerce une activité salariée non contestée par l’administration fiscale et n’a donc pas la qualité d’assujetti. Il résulte toutefois de ce qui a été précédemment au point 11, que l’intéressé a exercé une activité commerciale distincte de son activité salariée, qui relevait du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que celui-ci avait la qualité d’assujetti et était tenu de souscrire des déclarations à ce titre. Par ailleurs, faute pour l’intéressé d’avoir produit une comptabilité permettant de retracer les flux financiers de cette activité, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de son activité commerciale de jardinage à partir de ses comptes bancaires personnels afin d’établir les rectifications en matière de BIC et de TVA en y soumettant les livraisons de marchandises et les paiements de prestations de service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le service vérificateur aurait soumis l’ensemble des revenus non déclarés sans procéder à une analyse de chaque opération.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et, aux termes de l’article R*193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En l’espèce, il résulte de ces dispositions que les revenus assimilés aux bénéfices industriels et commerciaux ayant été évalués d’office, il appartient à M. B… C… d’établir que les sommes réintégrées dans la base imposable ne constituent pas des revenus ou qu’il n’en a pas eu la disposition au cours de l’année en litige.
Aux termes de l’article L. 73 de ce livre : « Peuvent être évalués d’office :/ 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) ».
En l’espèce, pour établir les impositions en litige, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressé à raison de l’activité occulte exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015, en se fondant sur les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en dehors de toute comptabilisation, après déduction, notamment, des charges et des sommes déclarées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, selon un différentiel entre les sommes déclarées et les encaissements bancaires correspondant à l’activité de jardinage. Le bénéfice net a ensuite été établi après déduction des charges dans l’intérêt de l’exploitation ou relevant d’une gestion normale de l’entreprise, étant précisé que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire des factures de charges. Néanmoins, l’administration a, dans un souci de réalisme économique, déduit des charges en utilisant comme termes de comparaison des entreprises individuelles similaires dans le domaine de l’aménagement paysager exerçant dans le même département et a retenu, compte tenu de l’absence de bilans disponibles pour la période considérée, une moyenne des taux des charges des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 64,38%.
Le requérant soutient toutefois que les sommes encaissées par chèques à compter du 1er avril 2009 et pour un montant total de 51 118 euros correspondent en réalité, à des sommes perçues par une tierce personne, majeure protégée sous tutelle, et correspondant d’une part, à des salaires tirés d’une activité d’aide à la personne rémunérée par chèques emploi-service et, d’autre part, à des remboursements de courses réalisées dans ce cadre.
Si M. B… C… se prévaut de la comptabilité de la tutelle de la personne protégée, dont il n’est au demeurant pas justifié de la régularité de l’obtention s’agissant d’un tiers, ce document ne permet nullement d’établir les faits qu’il allègue, alors qu’il ne produit aucun contrat de travail définissant ses attributions, ni de bulletins de salaires, ni d’attestation d’emploi salarié. Les extraits de comptes bancaires annotés manuscritement pour justifier de l’émission de chèques sont, à cet égard, insuffisamment probants pour établir tant la réalité de cette activité, au demeurant non déclarée, que les montants correspondants, l’intéressé ne procédant, au surplus, à aucun calcul détaillé permettant d’apprécier utilement les montants avancés. Par ailleurs, les seuls justificatifs établissant l’emploi de M. B… C… pour le compte d’une personne protégée ne font pas davantage apparaître la nature de l’activité exercée et ce, étant en outre relevé que cette comptabilité révèle également l’emploi d’autres personnes selon ces mêmes modalités. Enfin, l’intéressé n’étaye aucunement, au vu des circonstances particulières de l’espèce, pas plus qu’il n’établit, avoir réalisé des achats pour le compte de ce même majeur protégé à ses propres frais avant de bénéficier d’un remboursement correspondant, l’attestation produite à cette fin étant peu circonstanciée et établie pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, M. B… C…, qui n’a tenu et n’a donc présenté aucune comptabilité au titre de son activité commerciale, n’établit pas que ces sommes devaient être exclues de la détermination des bases imposables de son activité commerciale occulte et n’apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… C…, qui a exercé au cours des années en litige une activité commerciale occulte de jardinage, n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. En outre, il ne justifie pas avoir commis une erreur, ainsi qu’il a été dit au point 11, expliquant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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