Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et en cas de refus à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle en l’absence, notamment, de mention de la pathologie de handicap de son fils ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du « 2 du protocole additionnel » à cette convention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Carmier, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 1er février 1982, déclare être entrée en France le 24 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Le 20 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances exerçant l’intérim de la fonction de préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, ainsi qu’à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour les attributions de ce bureau, respectivement par les articles 1 et 2 de son arrêté. Par l’article 3 de cet arrêté, la préfète déléguée a en outre donné délégation à M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par la cheffe de bureau. Il suit de là que M. F… avait qualité pour signer, le 30 janvier 2025, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme E… se prévaut de sa présence en France depuis plus de six années à la date de l’arrêté attaqué, où elle se maintient auprès de ses enfants mineurs. Toutefois, à supposer qu’elle établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation, durant six années. En outre, divorcée et mère de trois enfants respectivement nés en 2011, en 2012 et en 2023, Mme E… ne démontre pas l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie, la circonstance que les deux aînés aient suivi une grande partie de leur cursus scolaire en France n’étant pas suffisante à ce titre. Par ailleurs, Mme E… fait valoir que son fils, B… D… né en 2023, souffre d’une trisomie 21, d’hyperthyroïdie, d’asthme du nourrisson et d’une malformation cardiaque, et qu’il bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire au centre d’action médico-sociale précoce de l’hôpital Salvator, d’un suivi orthopédique et en cardiologie et kinésithérapie. Toutefois, si l’intéressée soutient qu’une rupture de suivi et de soins aurait des conséquences graves sur son enfant, les documents produits et relatifs à la situation médicale de son fils, dont certains, au demeurant, sont postérieurs à l’arrêté attaqué, s’ils attestent de la réalité de ses pathologies et de l’étendue du suivi dont il bénéficie, ne sont pas pour autant de nature à établir l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie. Mme E… n’établit, enfin, pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, de sorte qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec ses trois enfants s’y reconstitue. En outre, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en soutenant qu’elle s’implique dans le suivi médical de son fils et qu’elle participe à des campagnes de don du sang, ni d’une intégration professionnelle notable en l’état des pièces produites. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre Mme E… et ses enfants, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les membres de la famille ont la nationalité et où il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que la scolarité des deux ainés ne pourrait pas s’y poursuivre normalement et que le jeune B… D… ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme E… est susceptible d’être reconduite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, Mme E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, Mme E… n’apporte aucune pièce de nature à établir que son enfant ne pourrait bénéficier, en Algérie, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, et à supposer que le défaut d’une telle prise en charge exposerait son enfant à des risques de traitements inhumains ou dégradants, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme E….
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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