Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 mai 2026, n° 2600718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à France Travail de lui la restituer la somme de 497,03 euros, au titre d’un indu d’allocation d’adulte handicapé pour les années 2021 et 2025, de prononcer l’annulation d’une dette d’un montant de 235,10 euros, de lui rembourser les sommes indument versées et de lui appliquer rétroactivement un abattement de 100 % .
Par un courrier en date du 7 avril 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’elle a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 16 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré au greffe le 17 avril 2026, la requérante a souhaité se « rétracter » de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2026, par l’application Télérecours Citoyen dont en application des dispositions citées au point précédent, elle est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, soit au plus tard le 10 avril 2026, l’intéressée n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la ou les décisions dont elle sollicite l’annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail Corse.
Fait à Bastia, le 7 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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