Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 déc. 2024, n° 2406819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’ADA à compter du 12 novembre 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— l’article D. 551-20 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il prévoit un refus des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, est contraire à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII n’apporte pas la preuve de la fraude ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’OFII n’apporte pas la preuve de la fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 27 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B A ;
— et les explications de M. B A, assisté de M. C, interprète.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Me Gourlaouen ayant indiqué à l’audience publique intervenir au soutien des intérêts de M. B A en qualité d’avocate commise d’office, sa demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
3. Il ressort des termes de la décision de refus en litige que celle-ci a été prise au motif que le requérant aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile. Dès lors que la décision attaquée se borne à alléguer la fraude sans préciser, même sommairement, les circonstances de faits permettant de l’établir, celle-ci est entachée d’une insuffisante motivation en fait et doit, pour ce motif, être annulée.
4. Le présent jugement implique seulement que les droits de M. B A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 novembre 2014 soient réexaminés. Il y a lieu de prescrire à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes du 12 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de M. B A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 novembre 2014 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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