Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juil. 2025, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de 3 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de la décision à intervenir sur le fond ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Mallet en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision est présumée, compte tenu du refus de son renouvellement de titre de séjour ; ayant perdu son emploi depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, elle a accumulé une dette locative de 4 600 euros qu’elle doit résorber pour éviter d’être sans logement avec son enfant, ce qui serait attentatoire à leur dignité humaine et contraire à la convention internationale des droits de l’enfant ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus de séjour
. elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est insuffisamment motivée;
. l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel elle s’appuie est vicié ; en son absence, il n’est pas possible de vérifier la caractère collégial de la décision et que les signatures électroniques des médecins ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
. elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
. cette décision porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale à l’égard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour entraîne celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
.elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, et des pièces complémentaires communiquées le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2502595, enregistrée le 10 avril 2025, par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Meekel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Meekel, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, substituant Me Mallet pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Les parties ont par ailleurs été averties à l’audience de ce que le juge des référés entendait soulever un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B C, a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gambienne née en 1991, a déclaré être entrée en France le 5 octobre 2019. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée le 14 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2022. Elle a obtenu un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu pour raisons médicales le 5 mars 2024. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 7 mai 2024 a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque. Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé son titre de séjour étranger « malade », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 mois. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l’arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation visée ci-dessus formée par Mme C a pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, si la requérante a entendu demander la suspension de cette décision, les conclusions de la présente requête en référé de Mme C sont sur ce point sans objet et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte du dossier et des éléments produits par Mme C qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l’intérieur, à Me Mallet et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal d’instance de Montpellier.
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. MEEKELLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juillet 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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