Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2404207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside depuis plus de sept ans sur le territoire français avec son époux et leurs trois enfants mineures qui sont scolarisées en France et dont deux sont nées dans ce pays ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse C dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. En deuxième lieu, il est constant que Mme B épouse C, ressortissante arménienne née le 14 décembre 1986, est entrée en France le 21 décembre 2016 à l’âge de trente ans et qu’elle a fait l’objet en 2018 et en 2019 de deux obligations de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme B épouse C et de son époux, de même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leurs trois enfants mineures, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Arménie et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B épouse C n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de Mme B épouse C, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être écarté.
8. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () » L’article L. 612-8 de ce code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de Mme B épouse C, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2404207 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Muscillo et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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