Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 févr. 2026, n° 2400467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 1er octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le département de la Haute-Savoie a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l’aide financière individuelle « maintien dans le logement » au titre du Fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que :
- le décès de sa mère a provoqué une chute de ses revenus ;
- son loyer est disproportionné par rapport à ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 septembre 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Haute-Savoie ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a présenté le 29 mars 2023 une demande d’aide financière auprès du dispositif du Fonds de solidarité pour le logement au titre du maintien dans les lieux en raison d’impayés de loyer. Sa demande a été examinée par la commission départementale du Fonds de Solidarité pour le Logement le 6 octobre 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, le président du conseil départemental a refusé de faire droit la demande de la requérante.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « (…) Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret
du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. (…) ».
3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Haute-Savoie prévoit que : « Toute demande d’intervention du FSL doit faire mention des démarches préalablement effectuées auprès du (ou des) créancier (s) concerné (s) (bailleir, fournissuer d’énergie, distributeur d’eau). Ces démarches doivent témoigner de la recherche de solutions qui peuvent être un plan d’apurement ou à défaut un paiement partiel. Si elles n’aboutissent pas, le demandeur et/ou son référent social en explique les raisons ; refus du créancier, situation économique du ménage ne permettant pas la mise en place d’un échéancier. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a obtenu une aide financière d’un montant de 1 611,62 euros de sa caisse de retraite pour le paiement de sa dette locative permettant de solder son impayé de loyer, l’octroi de cette aide étant subordonnée à la production par Mme C… de ses trois derniers relevés bancaires. Il est constant que la requérante a expressément refusé cette aide et la chronologie qu’elle développe dans ses dernières écritures ne permet pas de comprendre les raisons de son refus. Par suite, en l’absence de démarches faites de bonne foi pour chercher une solution à sa situation, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
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