Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme H… A… C…, représentée par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure pour absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui la prive de base légale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui la prive de base légale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 31 décembre 1975 et de nationalité comorienne, disposait d’un titre de séjour pluriannuel délivré à D… valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2023 en qualité de parent d’enfant français. Elle déclare être entrée sur le territoire métropolitain le 30 juillet 2023. Elle a sollicité le 26 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la sous-préfecture de Béziers. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
La décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions de son article L. 441-8, est fondée sur l’absence de production de l’autorisation spéciale que celles-ci prévoient. L’arrêté, qui fait par ailleurs état des éléments pris en compte de la situation personnelle et familiale de Mme A… C…, énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à D…, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de D…. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à D… sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à D… et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à D… après avis du représentant de l’Etat du département (…), en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de D… et des considérations d’ordre public. / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à D…, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à D… dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à D…, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à D…, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
Les dispositions de l’article L.441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à D… à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est entrée sur le territoire métropolitain le 30 juillet 2023 munie de la carte de séjour temporaire pluriannuelle délivrée par le préfet de D…. Il est constant que l’intéressée n’a ni obtenu, ni même sollicité le visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’établit ni même n’allègue être parent à charge de citoyens français, susceptible de bénéficier d’une dispense de l’obligation de solliciter cette autorisation spéciale. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait légalement lui opposer ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’appréciation à ce titre.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423 15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. /(…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… C… déclare être entrée en France métropolitaine le 30 juillet 2023, soit moins de dix-huit mois avant la décision contestée, accompagnée de ses trois enfants mineurs, dont deux ont la nationalité française. Si la requérante, mère de huit enfants, se prévaut de la présence sur le territoire de ses cinq premiers enfants, majeurs, elle indique elle-même qu’ils vivent de longue date en France, de sorte qu’elle a vécu séparée d’eux pendant plusieurs années durant lesquelles elle résidait à D…, où sont nés notamment ses trois derniers enfants et où vit le père des enfants F… et B…. Par ailleurs, la requérante, qui est hébergée, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’aucun revenu. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de son séjour et même si ses enfants sont scolarisés, elle ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie familiale sur le territoire métropolitain. Il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec ses enfants mineurs hors G… métropolitaine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des termes de la décision que le préfet aurait refusé de lui renouveler son titre de séjour sur ce fondement. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme A… C… soutient que le refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire métropolitain méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cependant, il n’apparaît pas que la scolarisation de ses trois enfants mineurs ne pourrait être poursuivie hors de France métropolitaine. Par ailleurs, le père de deux d’entre eux réside encore à D…. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C…, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ (…) »
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Mme A… C… ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la prise de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8 et alors même que le préfet aurait à tort pris en compte la présence de plusieurs de ses enfants à D…, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 et accompagne une décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il l’a été dit au point 2 est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A… C… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
La décision, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments pris en compte par le préfet au regard des quatre critères qu’il énonce est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A… C… énoncés précédemment et compte tenu de la très faible durée de l’interdiction prononcée, limitée à trois mois, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H… A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure
M. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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