Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2513264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la fait basculer en situation irrégulière ; elle la place en situation précaire et la prive de ses revenus ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2513263 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante népalaise née le 29 avril 1972, est entrée en France en 2015 dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son époux, qui a depuis été naturalisé. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2025. Elle a déposé, le 12 août 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B… C… épouse A… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 22 octobre 2025. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 août 2025, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence qui n’est pas contestée par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme C… épouse A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… épouse A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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