Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Stuckle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Comté à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le CHI de Haute-Comté a commis une faute dès lors que, d’une part, il ne lui a pas proposé un contrat à durée indéterminée en application de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 et, d’autre part, il a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ;
— il a droit au versement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 20 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le CHI de Haute-Comté, représenté par Me Tessier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHI fait valoir que :
— les prétentions du requérant ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, l’indemnité de licenciement doit être limitée à la somme de 14 916,97 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Landbeck, substituant Me Stuckle, pour M. B, et de Me Faurre, substituant Me Tessier, pour le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, par contrat à durée déterminée, au sein du CHI de Haute-Comté en qualité de psychologue dans le service douleur de l’établissement à compter du 4 septembre 2006. Ce contrat a fait l’objet de renouvellements successifs jusqu’au 4 septembre 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, il a été informé que ce contrat ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 29 novembre 2023, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce non-renouvellement et sa demande a été rejetée par une décision du 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du CHI de Haute-Comté à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHI de Haute-Comté :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission ». Aux termes des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relatif aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. / Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée () ".
3. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
4. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
5. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicables à la date de conclusion du contrat : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : " I.- Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires () indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. / II.- Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an ; () ".
6. Les dispositions rappelées au point précédent subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
7. Il résulte de l’instruction que, conformément à ce qui a été dit au point 1, M. B a exercé du 4 septembre 2006 au 4 septembre 2023, soit pendant près de dix-sept ans, des prestations de psychologue à hauteur de 17,5 heures de présence hebdomadaires au sein de l’unité de consultation douleur du centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté. La reconduction tacite de ces contrats correspondait bien à un seul et même emploi ayant vocation à être permanent. Dans ces conditions, eu égard au nombre d’années durant lesquelles son contrat a été renouvelé, de son fondement et de la nature des fonctions exercées, M. B est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute en recourant, de manière abusive, à des contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu’en cas de recours abusif à des contrats à durée déterminée, l’agent contractuel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
9. Aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; / 3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l’article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1224-3-1 du code du travail « . Aux termes de l’article 49 de ce même décret : » La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. / Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement telle qu’elle est définie au premier alinéa du présent article. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré « . Aux termes de l’article 50 du même décret : » L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () ".
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures des prestations de M. B et d’une fiche de calcul détaillée versées à l’instance par l’établissement de santé, que le montant de cette indemnité s’élève à la somme de 14 916,97 euros pour la période allant du 4 septembre 2006 au 4 septembre 2023. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse sur la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité qui est due, nette des cotisations de la sécurité sociale, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant le CHI de Haute-Comté à verser au requérant une indemnité de 14 916,97 euros.
S’agissant du préjudice moral :
11. Il résulte de l’instruction que M. B a subi un préjudice moral en raison de son maintien sous contrat à durée déterminée pendant des années et de la précarité en résultant. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHI de Haute-Comté à lui verser une indemnité de 2 500 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du CHI de Haute-Comté à lui verser une somme de 17 416,97 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHI de Haute-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI de Haute-Comté est condamné à verser à M. B une somme de 17 416,97 euros.
Article 2 : Le CHI de Haute-Comté versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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