Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2207282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A… B…, représenté par la SELARL Avocats Chapuis et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer APCP20210030982 et APCP20220003928 émis par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour un montant total de 1 933,88 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les ordres de recouvrer ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils ont le même objet que les précédents ordres de recouvrer pour lesquels le tribunal a prononcé une décharge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASP soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux ordres de recouvrer des 19 février 2021 et 16 mars 2022, l’ASP a demandé à M. B… de lui verser en raison d’un trop-perçu la somme de 1 828,58 euros au titre de la récolte 2016 et 105,30 euros au titre de la récolte 2015. Par un courrier du 15 juillet 2022, il a formé un recours gracieux contre l’ordre de recouvrer du 16 mars 2022, implicitement rejeté par l’ASP. M. B… demande l’annulation des ordres de recouvrer et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité des ordres de recouvrer :
En premier lieu, si M. B… soutient que le tribunal administratif de Grenoble l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes qui lui sont demandées, il ressort du jugement du 16 mars 2022 que ce dernier ne portait pas sur les mêmes sommes.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’ASP en vertu des dispositions de l’annexe à l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ASP ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
Le courrier du 8 juillet 2022 qui accompagne l’ordre de recouvrer émis le 16 mars 2022 indique que les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance figurent dans le relevé de situation communiqué dans l’espace personnel de M. B… sur la plateforme électronique « Télépac ». Il ressort des pièces produites par l’ASP que M. B… disposait bien d’un relevé de situation du 16 mars 2022. Ce relevé de situation indique la nature de l’indu, le dispositif d’aide et l’année de la campagne « fonds européen agricole pour le développement rural », ainsi que les montants des aides initialement perçues par l’intéressé. Dans ces conditions, le courrier qui accompagne l’ordre de recouvrer en litige fait une référence précise à des documents qui permettaient à M. B… de connaître les bases de liquidation de la créance recouvrée, conformément aux dispositions citées au point 3. Par suite, le requérant, qui par ailleurs ne conteste pas sérieusement les calculs de l’administration, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer du 16 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En revanche, l’ASP, qui ne produit pas le courrier d’accompagnement de l’ordre de recouvrement du 19 février 2021, ni aucune autre pièce mentionnant ou faisant référence à un document contenant les bases de liquidation de cette créance, ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par conséquent, il y a lieu de décharger le requérant de la somme de 105,30 euros mise en recouvrement par cet ordre.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 105,30 euros.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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