Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2509263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaudouin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours,à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 20 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 3 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de M. A… de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Beaudouin, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaudouin de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Beaudouin, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Beaudouin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Beaudouin et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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