Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2504056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… née C…, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une violation :
de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Par une lettre du 21 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… née C… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… née C… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenant ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements , (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
En premier lieu, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir adressé au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon les pièces et renseignements complémentaires sollicités par courrier du 24 septembre 2025, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… née C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En troisième lieu, Mme B… née C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux. Toutefois le moyen tiré de l’existence d’un préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… née C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… née C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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