Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2026 et le
2 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Toihiri, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, en ce qu’elle a, notamment, respecté ses obligations administratives ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité, étant sans ressources ni hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision de cessation des conditions matérielles d’accueil n’a été prise à l’encontre de la requérante, cette dernière ayant produit des observations avec l’ensemble des documents demandés dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2025, Mme B… A…, ressortissante afghane née le 27 juillet 1997, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » valable jusqu’au 16 octobre 2026. Par une décision du 26 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
6. La requête de Mme A…, qui est de nationalité afghane, tend à l’annulation d’une « notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil » par laquelle la directrice territoriale à Montrouge informe l’intéressée qu’elle a l’intention de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficie, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Elle lui indique, d’une part, qu’elle dispose d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale et, d’autre part, qu’à défaut, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil deviendra effective. Cette lettre d’intention ne présente donc pas le caractère d’une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, mais constitue une simple mesure préparatoire qui peut, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conduire l’Office français de l’immigration et de l’intégration à prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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