Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 juil. 2024, n° 2124557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, la société Hédios, représentée par Me Lalos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré que la succursale présente au Royaume-Uni ne constituait pas un établissement stable au sens des stipulations de la convention fiscale franco-britannique ;
— en tout état de cause, la doctrine administrative fait obstacle à ce que les salaires versés aux agents travaillant au sein de la succursale britannique soient soumis à la taxe sur les salaires en France, dès lors que cette succursale constitue un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie ;
— pour les mêmes motifs, c’est à tort que le service a soumis les rémunérations versées aux salariés de la succursale britannique à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circulaire n°2261 du 11 mai 1950, paragraphe n°531, reprise au paragraphe n°80 du bulletin des finances publiques n°BOI-TPS-TS-10-10 du 22 janvier 2014 relatif à la taxe sur les salaires ne peut être utilement invoquée pour contester le bienfondé des rappels de taxe d’apprentissage dès lors qu’elle ne concerne que la taxe sur les salaires ;
— les moyens soulevés par la société Hedios ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hédios, qui exerce une activité de conseil en affaires et gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la société Hédios, par deux propositions de rectification en date du 17 décembre 2019 et du 23 septembre 2020, son intention de rectifier son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et de soumettre, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à la taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en appliquant s’agissant de ces deux dernières contribution une majoration de 100% conformément aux dispositions des articles 1599 ter I et 235 ter KC du code général des impôts, les rémunérations des agents de la société travaillant au sein de sa succursale établie à Londres. Après avoir partiellement tenu compte des observations de la société Hédios au cours de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires et des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ont été mis à la charge de la société Hédios par un avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 2021. La réclamation en date du 28 mai 2021 présentée par la société ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 21 septembre 2021, la société Hédios demande au tribunal, par la requête susvisée, de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
S’agissant de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux impositions en litige, sont assujettis à la taxe sur les salaires les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité.
3. Il est constant que la société Hédios, partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, emploie M. C, M. B et Mme A, qui exercent leurs activités au sein d’une succursale établie à Londres, et prend en charge leur rémunération. Alors que, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, la localisation du lieu de travail de ces salariés est sans incidence sur l’inclusion de leur rémunération au sein de l’assiette de la taxe sur les salaires, la société Hédios ne soulève aucun moyen pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
4. Dans ces conditions, sur le terrain de la loi fiscale, c’est à bon droit que l’administration a intégré les rémunérations de M. C, M. B et Mme A dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société Hédios au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
S’agissant de la convention franco-britannique :
5. D’une part, aux termes de l’article 2 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 : « 1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont : / () b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : / () (iv) la taxe sur les salaires ».
6. D’autre part, l’article 5 de la même convention stipule : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; () / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : / () e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; / f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. () / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ".
7. Enfin, aux termes de l’article 7 de cette convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
8. La société requérante soutient que la succursale dont elle dispose à Londres constitue un établissement stable et que cette circonstance fait obstacle à la réintégration, dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par elle au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rémunérations de M. C, M. B et Mme A. Il résulte de l’instruction que la société Hédios a ouvert une succursale au Royaume-Uni en 2015, où elle est immatriculée comme établissement sous le numéro BR018032, et qu’y ont exercé leurs activités, au cours de la période vérifiée, M. B, en qualité de « business manager » au titre d’un contrat prévoyant une date de début au 1er octobre 2015, M. C, également président de la société Hédios, en qualité de « chief executive officer » au titre d’un contrat en date du 1er juin 2016, et Mme A, en qualité de « business manager » après avoir été recrutée au cours de l’exercice clos en 2018. La société soutient que la création de cette succursale avait pour finalité d’assurer une activité « en amont de création de son offre Gammes H » ainsi que la prospection auprès de clients de nationalité française expatriés sur le territoire britannique. Dans la proposition de rectification en date du 23 septembre 2020, le service a relevé que les contrats correspondant à l’activité de la succursale étaient établis avec le siège de la société Hédios, en France, et non avec sa succursale. Le service a, par ailleurs, relevé que la succursale ne disposait pas d’un compte bancaire, hormis un compte au sein de l’établissement Revolut ouvert en 2018, que la société Hédios avait indiqué lors du débat oral et contradictoire que la succursale n’avait qu’une fonction de représentation et que l’ensemble des dépenses et revenus liés à la succursale étaient compris dans la comptabilité de la société Hédios. Eu égard à la description de l’activité de la succursale présentée par la société Hédios et à la circonstance que les contrats correspondant à ses fonctions de prospection n’ont, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, été signés qu’avec le siège français de la société Hédios, il résulte de l’instruction que l’activité de la succursale londonienne de la société Hédios avait, au titre de la période vérifiée, un caractère préparatoire et auxiliaire, au sens et pour l’application du point 4 de l’article 5 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 et que la succursale ne constituait dès lors pas un établissement stable au sens de cette même convention.
9. Il résulte de ce qui précède que les stipulations de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration réintègre les rémunérations de M. C, M. B et Mme A dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société Hédios au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
S’agissant de la doctrine :
10. La société Hédios, se prévalant des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoque les prescriptions contenues dans le paragraphe n°120 des commentaires administratifs repris sous la référence BOI-TPS-TS-10-10-10 selon lequel « Par identité de motifs, il convient d’admettre que les entreprises françaises qui possèdent à l’étranger des centres d’opérations répondant aux caractéristiques indiquées ci-dessus ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres ».
11. Eu égard aux éléments exposés au point 8, et alors même que la succursale londonienne de la société Hédios ne peut être regardée comme un établissement stable au sens de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, les missions qu’y exerçaient M. C, M. B et Mme A au titre de la période vérifiée présentaient un caractère d’autonomie et de permanence suffisant pour qu’elles puissent être regardées comme un « centre d’opération » au sens des prescriptions précitées. La circonstance que la société Hédios ait procédé au paiement de la rémunération de ces salariés ou ait centralisé en comptabilité les charges et revenus générés par cette succursale est à cet égard sans incidence. Par suite, la société requérante est fondée à invoquer les prescriptions citées au point qui précède pour soutenir que c’est à tort que les rémunérations de M. C, M. B et Mme A ont été réintégrées dans la base de calcul de la taxe sur les salaires due par elle au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
En ce qui concerne la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
S’agissant de la loi fiscale :
12. Il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225 et 235 ter D du code général des impôts par l’article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l’assiette de la taxe d’apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d’assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale. En revanche, il n’a pas entendu modifier le champ d’application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l’étranger.
13. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 3, c’est à bon droit que le service a réclamé à la société Hédios des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
S’agissant de la convention franco-britannique :
14. Pour les mêmes motifs que ce qui a été au point 8, les stipulations de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ne faisaient pas obstacle à ce que le service réclame à la société Hédios des rappels de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
S’agissant de la doctrine :
15. D’une part, la société Hédios, se prévalant des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoque les prescriptions du paragraphe n°10 des commentaires administratifs repris sous la référence BOI-TPS-FPC-10, relatifs à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon lequel « L’obligation de participer s’applique aux employeurs établis ou domiciliés en France, quelles que soient la nature de leur activité et la forme de leur exploitation. / Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu’il y possède un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie. Réciproquement, les entreprises françaises qui possèdent à l’étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n’ont pas à participer, en France, à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres ».
16. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 11, la société Hédios est fondée à soutenir que les commentaires cités au point qui précède faisaient obstacle à ce que lui soient réclamés des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
17. D’autre part, la société Hédios, qui se borne à se prévaloir de l’invocabilité de la circulaire n° 2261 du 11 mai 1950 quant à la taxe sur les salaires, n’invoque pas de prescriptions de la doctrine fiscale pour contester les rappels de taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Au demeurant, les énonciations de la circulaire n° 2261 du 11 mai 1950 n’ont pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-impôts) et ont ainsi été abrogées à compter du 12 septembre 2012. La société ne saurait utilement dès lors se prévaloir d’une doctrine inexistante à la date des impositions en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hédios est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, assorties des intérêts de retard, ainsi que des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, majorées en application des dispositions de l’article 235 ter KC du code général des impôts et assorties des intérêts de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Hédios sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Hédios est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, et des intérêts de retard correspondants, ainsi que des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2017 et 2018, majorées en application des dispositions de l’article 235 ter KC du code général des impôts, et des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L’Etat versera à la société Hédios la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hédios est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hédios et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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