Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision 48SI du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un retrait de trois points suite à l’infraction commise le 12 mars 2023.
2°) La prise en compte du stage de sécurité routière qu’il a effectué les 18 et 19 janvier 2021 et qui lui donnait quatre points supplémentaires.
Il soutient qu’il ne comprend pas le décompte qui aboutit à un solde de points nul en 2024 alors qu’en 2022 le ministre de l’intérieur lui indique que son permis était doté de douze points.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision SI48 du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul en raison d’un retrait de trois points suite à l’infraction commise le 12 mars 2023. Il demande en outre la prise en compte du stage de sécurité routière qu’il a effectué les 18 et 19 janvier 2021 et qui lui aurait donné quatre points supplémentaires. M. B… soutient qu’il ne comprend pas le décompte qui abouti à un solde de points nul en 2024 alors qu’en 2022 le ministre de l’intérieur lui indique que son permis était doté de douze points.
2. L’administration produit à l’instance le relevé d’information intégral de M. B…, daté du 11 septembre 2024, dont il ressort qu’il a obtenu un permis de conduire doté de six points avec un début de période probatoire le 3 septembre 2020 se terminant le 3 septembre 2023. Il résulte de l’instruction que le requérant a commis une infraction le 29 décembre 2020, contravention de 4e classe, sanctionnée d’un retrait de 3 points. Compte tenu du caractère probatoire de son permis et de cette infraction, l’augmentation annuelle des points initialement prévue a été interrompue, son permis ne comptait alors plus que trois points. En application de la réglementation, le requérant a pu considérer qu’une obligation de suivre un stage de récupération de points s’imposait. Ainsi lorsque le requérant a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 18 et 19 janvier 2021 comme l’indique le courrier du ministre de l’intérieur du 15 février 2022, le solde de points de son permis probatoire était de 3 points sur 6 et son solde de points aurait dû être abondé dans la limite des points maximum de son permis probatoire à ce moment, soit de 3 points pour atteindre les 6 points initiaux.
3. Si l’administration fait valoir que le requérant ne fournit pas l’attestation de stage de janvier 2021, il est constant que cet élément n’est pas évoqué dans son courrier à l’intéressé daté du 15 février 2022. Au surplus ce courrier se borne a refuser la prise en compte du stage au motif inexact que « à la date du 20 janvier 2021 (…) votre permis était doté de douze points ». Cette erreur majeure concernant le nombre réel de points sur le permis de conduire de l’intéressé encore en période probatoire, est de nature à avoir induit en erreur le requérant. Dans ces conditions M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de prise en compte du stage effectué les 18 et 19 janvier 2021 et par suite l’annulation de la décision 48SI du 6 mai 2024 notifiant un solde de points nul à son permis de conduire.
4. M. B… doit être regardé comme demandant le rétablissement de ses droits à conduire. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. B… de trois points suite au stage suivi les 18 et 19 janvier 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points après procédures régulières de retrait de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de prise en compte du stage effectué les 18 et 19 janvier 2021 par M. B… et la décision 48SI du 6 mai 2024 notifiant un solde de points nul au permis de conduire de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse trois points sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points après procédures régulières de retrait de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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