Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2301062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, enregistrée le 31 janvier 2023 au greffe du présent tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
5 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq titres exécutoires des 30 juillet 2019, 12 septembre 2019,
23 mars 2020 et 20 juillet 2020 mettant à sa charge la somme totale de 1 678,10 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 678,10 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les titres sont irréguliers dès lors qu’ils ont été signés par une autorité incompétente ;
-
les créances ne sont pas fondées dès lors que le montant de la créance est erroné, qu’il ne correspond pas au montant qu’il acquittait précédemment et qu’il porte sur une surface totale erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial d’une superficie totale de 308,88m² située au point PK 93,5150 rive gauche de la Seine, dans la commune de Samois-sur-Seine, qui n’a pas été renouvelée. Par deux titres exécutoires du 30 juillet 2019, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a mis à la charge de M. A… les sommes de 542,71 euros et 229,34 euros, portant sur l’occupation sans titre du domaine public pour les périodes respectives du 1er juin 2018 au 30 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Par un titre exécutoire du 12 septembre 2019, VNF a mis à la charge de M. A… la somme de 229,34 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Par un titre exécutoire du 23 mars 2020, VNF a mis à la charge de M. A… la somme de 458,68 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Enfin, par un titre exécutoire du 20 juillet 2020, VNF a mis à la charge de M. A… la somme de 236,03 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces cinq titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes y afférent.
Sur la fin de non-recevoir opposée par VNF :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux titres exécutoires du
30 juillet 2019 ne comportent pas l’indication des voies et délais de recours. En outre, s’il résulte de l’instruction que VNF a adressé ces deux titres exécutoires à M. A… par un courrier du
25 octobre 2019, il n’apporte pas la preuve de la notification de ce courrier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a, par un courrier daté du 22 janvier 2020, répondu au précédent courrier du 25 octobre 2019, auquel étaient joints les titres exécutoires, en mentionnant expressément l’existence de ces titres, de telle sorte qu’il doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard à cette date. Par suite, les conclusions dirigées contre ces deux titres, présentées le 5 septembre 2022, sont tardives et, par conséquent, irrecevables.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du
12 septembre 2019 a été adressé à M. A… par un courrier du 12 février 2020, notifié le
9 mars 2020, de telle sorte que les conclusions dirigées contre ce titre sont également tardives, et donc irrecevables.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires des 23 mars 2020 et 20 juillet 2020 ont été adressés à M. A… par un courrier du 25 mars 2021, notifié le
19 avril 2021, de telle sorte que les conclusions dirigées contre ces titres sont également tardives, et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur leur fondement.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’établissement public VNF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Voies navigables de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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