Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2311889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis à raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de rendez-vous en préfecture, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient avoir subi des troubles dans les conditions d’existence en raison, d’une part, de l’impossibilité d’obtenir spontanément un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et d’autre part, de l’absence d’enregistrement de sa demande en dépit de l’injonction prononcée par le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les ordonnances n°2200537 du 14 février 2022, n°2203862 du 12 avril 2022, n° 2206838 du 25 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née 17 février 1980, a sollicité, le 10 août 2021, l’enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par trois ordonnances n°2200537 du 14 février 2022, n°2203862 du 12 avril 2022 et n°2206838 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint audit préfet de convoquer Mme A afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous réserve de présentation d’un dossier complet. Par la présente requête, Mme A demande à être indemnisée des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur la demande indemnitaire :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ".
4. Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, d’une part, en ne la convoquant pas spontanément aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, en refusant d’enregistrer ladite demande malgré les injonctions prononcées par le juge des référés. Toutefois, d’une part, outre qu’elle ne justifie pas, dans la présente instance, avoir relancé les services de la préfecture, et alors qu’aucun texte ne fixe un délai impératif de convocation, Mme A ne fait état d’aucune circonstance qui aurait impliqué sa convocation à brève échéance et qui serait, par suite, de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une faute en ne lui proposant pas un rendez-vous sans attendre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a enregistré sa demande de titre de séjour le 8 juin 2022, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme A, il a exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés et n’a donc commis aucune faute de ce chef. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir « une angoisse liée à l’irrégularité de son séjour et le risque permanent d’un éloignement », la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier en lien avec sa situation administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2311889
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