Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juil. 2022, n° 2203550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, agissant en qualité de président de la confédération « le mouvement naturiste », demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit la première étape de la manifestation déclarée sous le nom de « B 2022 », qui doit se dérouler de Tinténiac à Rennes le jeudi 14 juillet 2022.
Il soutient que :
— l’imminence de la manifestation interdite est de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’interdiction de la manifestation prévue est une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation, son corollaire et la circonstance que l’objet d’une manifestation soit susceptible de heurter une partie de l’opinion n’est pas de nature à en justifier l’interdiction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la nudité dans l’espace public ne caractérise pas le délit d’exhibition sexuelle réprimé par l’article 232-22 du code pénal, qui doit être interprété strictement ; si la loi devait assimiler toutes les formes de nudité publique à de l’exhibition sexuelle et prévoyait une sanction identique, elle méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience, de religion, d’expression garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait inconventionnelle ;
— la manifestation déclarée n’est pas de nature à troubler l’ordre public, s’agissant d’un mouvement pacifiste et festif ;
— il n’y a pas eu de volonté des services de la préfecture pour tenter de trouver un terrain d’entente notamment sur le parcours, la date ne pouvant être modifiée et l’interdiction litigieuse prive les organisateurs et participants d’un moyen d’action important pour éveiller les consciences, à savoir la nudité ; la manifestation a pour objet de critiquer le développement de la circulation urbaine et de mettre en exergue ses effets néfastes sur les êtres humains et plus généralement d’attirer l’attention sur l’urgence écologique ;
— l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice des libertés individuelles est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Le mouvement naturiste » a déclaré, par courrier du 25 juin 2022, la manifestation dite « B 2022 » qu’elle souhaitait organiser comportant 16 étapes, dont la première étape devait se dérouler le 14 juillet 2022 de 14 h à 22 h de Tinténiac à Rennes. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré pour cette première étape. M. Feunteun, président de cette association, demande, par la présente requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (). ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par ailleurs, l’exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu’un tel comportement relève de la manifestation d’une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la « B 2022 » consiste à circuler en vélo « aussi nu que vous osez » afin de symboliser la fragilité du corps humain dans le trafic routier et plus généralement la fragilité de l’espèce humaine face aux grands bouleversements écologiques. Selon la déclaration, le nombre de participants a été estimé à une quinzaine sur la partie rurale du parcours et entre 150 et 200 pour sa partie plus urbaine. Il est constant que le parcours prévu pour la première étape de cette manifestation entre Tinténiac et Rennes prévoit en particulier un passage par les rues passantes du centre-ville de Rennes, à une date, le 14 juillet 2022, de plus forte fréquentation notamment touristique et où les forces de police subissent des contraintes accrues en termes de sécurité. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet a engagé un dialogue avec les organisateurs le 7 juillet pour qu’ils proposent une autre date et un parcours différent écartant le canal d’Ille-et-Rance et contournant le centre-ville de Rennes, présentant davantage de garanties de maintien de l’ordre, qui n’a pas abouti.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a opéré, dans son arrêté, la nécessaire conciliation entre les impératifs de l’ordre public et l’exercice des libertés publiques, en particulier celle de manifester, n’a pas, en interdisant la manifestation déclarée par l’association « Le mouvement naturiste » porté à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, la requête de M. A est manifestement infondée et doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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