Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2417461, les 11 et 28 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lettonnes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2417462, les 11 et 28 novembre 2024, Mme G C, représentée par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lettonnes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024 , le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. E et Mme C, présents à l’audience et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C, ressortissants de la République démocratique du Congo, respectivement nés les 10 août 1993 et 6 janvier 2000, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 17 août 2024, avec leurs deux enfants mineurs et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 27 août 2024 afin d’y déposer chacun une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’ils avaient déposé une première demande d’asile en Lettonie le 21 juin 2024, les autorités lettones saisies le 29 août 2024 d’une demande de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 11 septembre 2024. Par la présente requête, M. E et Mme C demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2417461 et 2417462 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérant sont entrés en France le 17 août 2024 afin d’y solliciter l’asile. Ils soutiennent, qu’après un parcours migratoire au cours duquel, arrivés en avion en Russie, ils ont traversé la Biélorussie puis sont entrés en Lettonie, accompagnés de leurs deux jeunes enfants, avoir été arrêtés violemment à la frontière par des policiers armés et ont été placés au centre de rétention de Daugavpils pendant deux mois avec leurs enfants, du 20 juin au 18 août 2023. Leur demande d’asile ayant été rejetée, ils ont tenté de quitter la Lettonie munis de faux papiers et suite à leur arrestation, ont de nouveau été enfermés, avec leurs enfants dans le même centre de rétention de novembre 2023 à janvier 2024. Ils ont ensuite été hébergés dans un centre pour demandeurs d’asile à Riga dans des conditions difficiles pour une famille avec de jeunes enfants, le temps du réexamen de leur demande d’asile, qui n’a pas été jugée recevable. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est tombée enceinte en Lettonie et qu’elle n’a pu bénéficier d’aucun suivi de grossesse, alors qu’à son arrivée en France, comme en atteste le certificat médical du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, elle a été hospitalisée pour surveillance dans le service des grossesses à haut risque au regard de son hypertension artérielle. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier, que leur fils s’est blessé à la main en rétention et n’a été opéré que quatre mois après cette blessure dont il présente des séquelles et pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi en chirurgie pédiatrique. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent les rapports d’Amnesty International faisant état des incarcérations de familles avec enfants, dans des centres tels que celui de Daugavpils ainsi que les mauvaises conditions de vie des migrants. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de la vulnérabilité de la famille comprenant trois très jeunes enfants, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer les requérants vers la Lettonie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 17 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les remettre aux autorités lettones pour l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d’asile de M. E et Mme C soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de M. E et Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E et Mme C aux autorités lettonnes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de M. E et Mme C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. E et Mme C, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F E et Mme G C, au ministre de l’intérieur et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2417461,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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