Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 févr. 2026, n° 2601913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande tendant à être désignée prioritaire pour l’attribution d’un logement ;
2°) d’ordonner des mesures provisoires ayant pour objet de suspendre la procédure d’expulsion introduite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la commission de médiation de la Haute-Savoie n’a pas statué, dans le délai de trois mois qui serait prévu à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, sur sa demande reçue le 10 novembre 2025 ;
- elle demande à être désignée prioritaire en raison du surpeuplement du logement occupé et de dégradations graves dont il est affecté à la suite de deux cambriolages successifs ;
- le retard excessif et illégal pris pour statuer sur sa demande engage la responsabilité de l’Etat, alors qu’elle fait l’objet d’une assignation à fin d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui sera examinée début mars.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, la demande de Mme A… tendant à ce que soient ordonnées des mesures provisoires tendant à la suspension de la procédure d’expulsion locative engagée par son bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains à la suite d’un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux et emportant la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
En second lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ce juge ne peut par ailleurs, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
En l’espèce, s’agissant de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie d’instruire sous quinze jours sa demande tendant à être désignée prioritaire pour l’attribution d’un logement, la requête déposée par Mme A…, d’une part, ne tend pas à l’obtention d’une mesure de sauvegarde dans un délai très bref de quarante-huit heures, alors au demeurant que son expulsion effective n’est pas imminente, de sorte que la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est en toute hypothèse pas caractérisée, et, d’autre part, ne précise pas, en tout état de cause, à quelle liberté fondamentale porterait atteinte le délai constaté de cent deux jours d’instruction de sa demande devant la commission de médiation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 21 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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