Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2401857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Radhoini demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros « à verser à Me Radhoini » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de classement sans suite est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 40 du décret du 30 septembre 1993 ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a déposé le 1er février 2022 une demande en vue d’acquérir la nationalité française, demande l’annulation, d’une part, de la décision du 30 août 2023, par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, et d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 30 octobre 2023.
Aux termes de l’article 40 décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite par l’administration d’une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour procéder au classement sans suite la demande de naturalisation de M. A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait l’intéressé n’a pas produit, malgré plusieurs mises en demeure de la préfecture de l’Essonne des 10 mars, 7 et 17 avril 2023, le certificat de naissance de son père et un certificat de concordance concernant la date de naissance de ce dernier.
4. M. A… soutient qu’il a répondu aux demandes de pièces complémentaires et produit, à l’appui de la requête, des captures d’écran justifiant de ses réponses aux sollicitations de la préfecture ainsi que les documents fournis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’attestation de concordance dont M. A… se prévaut est relative à son propre acte de naissance et non à celui de son père, alors même que la préfecture avait relevé, dans sa demande de pièces complémentaires, que la date de naissance de son père différait entre son acte de naissance et celui de son fils. Ainsi, M. A… n’établit pas avoir produit le certificat de concordance concernant la date de naissance de son père dans le délai imparti, alors au demeurant qu’il reconnaît l’avoir seulement joint à son recours gracieux exercé le 30 octobre 2023. Dans ces conditions, M. A… n’a pas produit l’ensemble des pièces sollicitées par la préfète de l’Essonne et ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite de produire un dossier complet. Par suite, la décision de classement sans suite du 30 août 2023 ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il est toutefois loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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