Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, complétée le 24 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite opposée par le préfet de police de Paris ou à défaut le préfet du Val-de-Marne devenu territorialement compétent lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne devenu territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de 6 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité colombienne, il est entré en France en octobre 2019 avec un visa en qualité de conjoint de français, épousée à Cali le 7 mai 2019, qu’il a bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelle dont la dernière était valable jusqu’au 27 octobre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement au préfet de police de Paris et a été destinataire de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 17 mai 2025, qu’il a divorcé de son épouse française le 13 mars 2023 puis qu’il a emménagé avec elle à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et qu’ils attendent un enfant, qu’il n’a eu aucune nouvelle de sa demande et qu’en conséquence une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, sur le doute sérieux, que la décision en cause ne comporte aucune signature, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis cinq ans et la vie commune avec son ex-épouse française a repris puisqu’ils attendent un enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2025, régulièrement notifié, et sa demande étant donc tardive.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2508034, M. B A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Saudemont, représentant M. B A, requérant, présent, qui indique qu’il n’a pas été possible de faire son changement d’adresse pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a divorcé de son épouse française en 2023 mais que son couple s’est reformé et qu’ils attendent un enfant, et qu’il va donc bientôt devenir parent d’enfant français,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police de Paris, qui rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une décision explicite de refus de séjour qu’il n’a pas contestée.
Le 25 juin 2025, le préfet de police de Paris a communiqué au tribunal la décision du 27 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Par une note en délibéré enregistrée le 25 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Saudemont, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant colombien né le 28 avril 1988 à Cali, entré en France en octobre 2019, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française, épousée le 7 mai 2019 à Cali, dont la dernière était valable jusqu’au 27 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet de police de Paris le 30 octobre 2024 et celui-ci lui a délivré deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 17 mai 2025. Auparavant domicilié à Paris (75014), il s’est installé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) le 17 février 2025 avec son ancienne épouse, dont il avait divorcé le 13 mars 2023, et le couple attend un enfant. Sans réponse du préfet de police de Paris, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 10 juin 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une décision du 17 avril 2025, toutefois, le préfet de police de Paris avait refusé de faire droit à sa demande et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement titre de séjour de M. B A, notifié par courrier recommandé à l’intéressé, s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite née quatre mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 30 octobre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 17 avril 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle a été notifié à l’intéressé l’arrêté du 17 avril 2025 a été présentée par les services postaux au domicile de l’intéressé à Paris (75014) le 19 avril 2025 et a été retournée à l’administration le 21 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette date du 19 avril 2025 doit donc être considérée comme le point de départ du délai d’un mois mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si le requérant soutient que cette lettre ne lui a pas été distribuée car elle ne mentionnait pas le nom de la personne qui l’hébergeait, comme précisé sur les attestations de prolongation d’instruction qui avaient été mises à sa disposition, et qu’en conséquence ce délai de recours ne peut lui être opposé, il est constant qu’elle a été retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », ce qui démontre que l’avis de passage a bien été déposé dans la boîte aux lettres de son hébergeur 86 boulevard Arago à Paris (75014). Si par ailleurs il soutient également qu’il lui était impossible de modifier son adresse sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France lors de son changement de résidence, en raison de la procédure de renouvellement du titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur le délai de recours dès lors qu’il n’établit pas avoir fait le nécessaire auprès des services postaux aux fins de faire suivre son courrier à son nouveau domicile à Maisons-Alfort.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête enregistrée le 10 juin 2025 et tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2025 est tardive et donc irrecevable et qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir du préfet du Val-de-Marne et de rejeter la requête de M. B A comme non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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