Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 août 2025, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 9 août 2025, M. B A, représenté par Me Porcher, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne a décidé de prononcer à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de le réintégrer de façon immédiate et urgente.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la sanction prononcée à son encontre l’empêche de finaliser son inscription en deuxième année de doctorat et ce faisant, de poursuivre sa thèse, d’occuper un poste d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ainsi que de présenter son premier article à son laboratoire de recherche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle lui a été notifiée par message électronique et non par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• elle est insuffisamment et incorrectement motivée ;
• elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
• elle repose sur une photographie de lui prise à son insu et qui le disculpe ainsi que sur des allégations qui constituent des dénonciations calomnieuses, sans confrontation des différentes versions des faits ;
• elle ne lui permet pas de saisir le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
• elle constitue un faux en écriture publique ;
• elle méconnaît les principes de la présomption d’innocence, de personnalité de la peine ainsi que d’objectivité, d’impartialité et de neutralité des agents de la fonction publique ;
• elle méconnaît la convention individuelle de formation doctorale qui le lie avec l’université de Picardie Jules Verne, son laboratoire de recherche ainsi que l’école doctorale pour une durée de 3 à 6 ans dès lors que les faits, antérieurs à la signature de cette convention, ne sont pas révélateurs d’un manquement grave affectant la relation de confiance essentielle à la formation doctorale ;
• elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à sa réputation dans le milieu universitaire régional et national, à son droit à l’éducation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit de se réinscrire en deuxième année de doctorat ;
• il ne présente pas de risque actuel et avéré pour l’ordre public, compte tenu de son statut de doctorant et des conditions dans lesquelles il étudie ;
• la sanction d’exclusion définitive de l’université est disproportionnée.
La requête a été communiquée à l’université de Picardie Jules Verne, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 août 2025 à 10 heures 15 en présence de Mme Boignard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Beaucourt, juge des référés,
— les observations orales de Me Porcher, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et arguments, et ajoute que le requérant n’a nullement reconnu la matérialité des fais qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu’indique l’université dans la décision attaquée,
— et les observations orales de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Par sa requête, M. B A, doctorant à l’université de Picardie Jules Verne, demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de l’université a décidé de lui infliger une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, le requérant n’a pas joint à sa demande la copie du recours à fin d’annulation qu’il a présenté au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée pour ce motif dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. BEAUCOURTLa greffière,
signé
M.-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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