Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux quant aux risques encourus dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils est malade et a besoin de soins en France, qu’il possède en France de nombreux membres de sa famille, qu’il serait isolé en cas de retour en Arménie ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt de réels risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est ressortissant arménien. Le 24 novembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 21 février 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. Le 24 octobre 2024, il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne que la demande d’admission au bénéfice de l’asile présentée par M. B…, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2023, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 21 février 2025. Elle précise que M. B… ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors qu’il a notamment relevé dans sa décision l’absence de droit au séjour, la durée de la présence en France de l’intéressé et la circonstance qu’il ne justifie d’aucun projet personnel ou professionnel. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 avril 2024, a sollicité son admission au titre de l’asile le 26 juin 2024 et que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 21 février 2025. S’il fait valoir, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, que son fils est malade et qu’il a besoin de soins en France dès lors qu’il existe des dysfonctionnements systémiques en Arménie, en se bornant à produire un compte-rendu d’hospitalisation et des pièces justifiant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, émis après délibération du 3 avril 2025 et mentionnant que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. En outre, la présence de sa sœur et de sa mère ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucune activité sociale ni professionnelle et n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté et l’effectivité des liens qu’il aurait noué en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B…, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA, confirmé par la CNDA, soutient encourir des risques en cas de renvoi en Arménie. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux constatant ses blessures en 2018, un document émanant de la police arménienne relatif à des poursuites à son égard ainsi que son récit, il ne démontre pas qu’il y serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, ces allégations ont été écartées comme infondées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le requérant n’apporte pas dans la présente instance d’éléments permettant de les rendre plausibles. Par suite, dans la mesure où M. B… est originaire d’un pays d’origine sûr et qu’il n’apporte aucune explication ni justifications supplémentaires devant le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ruffel et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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