Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2509991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors qu’elle a délivré à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2028.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 1992 à Guiberoua (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France en 2011 et a fait la rencontre d’un ressortissant français. Le couple a donné naissance à Yeshoua Mirbeau-Baudin né le 26 mai 2023 à La Tronche. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2025. Elle a sollicité le 7 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le téléservice de l’ANEF et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 mai 2025 au 1er août 2025 qui ne lui a pas été renouvelée. Estimant que le silence gardé par la préfète de l’Isère a fait naître des décisions implicites de refus de renouvellement de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d’instruction, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
4. Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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