Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2300085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Besançon les 19 et 23 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er avril 2022 par la direction départementale des finances publiques du Doubs afin de recouvrer « un indu de rémunération issu de la paie de mars 2022 » d’un montant de 3 662,45 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 15 novembre 2022 émise par la direction départementale des finances publiques du Doubs la mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 3 662,45 euros assortie d’une majoration de 366 euros pour le non-respect des délais de paiement ;
3°) de prononcer la décharge de la somme 3 662,45 euros ainsi que de la majoration de 366 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le titre de perception attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- il n’est pas justifié de la régularité du titre de perception au regard des exigences prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- l’administration ne justifie pas du bien-fondé des décisions en litige.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 septembre 2025 pour le ministre de la justice postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative au sein du ministère de la justice, a été affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon du 1er décembre 2004 au 31 août 2018 puis a été mutée à sa demande au tribunal d’instance de Vienne du 1er septembre 2018 au 28 février 2022. L’intéressée a été placée en congé de longue maladie du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2021 et a été déclarée apte à la reprise à compter du 16 septembre 2021. Par une décision du 10 décembre 2021, le ministre de la justice l’a maintenue en demi-traitement du 16 septembre 2021 au 12 mars 2022, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude physique à la reprise de ses fonctions. Par un arrêté du 22 février 2022, le ministre de la justice l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 septembre 2021 au 28 février 2022. Le 1er mars 2022, Mme A… a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la maison d’arrêt de Nîmes. Le 1er avril 2022, un titre de perception d’un montant de 3 662,45 euros a été émis à l’encontre de l’intéressée tendant au recouvrement d’un « indu de rémunération issu de la paye du mois de mars 2022 ». Par un courriel du 21 avril 2022, elle a formé un recours préalable auprès de la direction départementale des finances publiques du Doubs tendant au retrait du titre de perception. Le 15 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Doubs a adressé à Mme A…, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 3 662,45 euros, majorée de 366 euros, soit 4 028,45 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 1er avril 2022, la décision implicite de rejet de son recours préalable, la mise en demeure de payer du 15 novembre 2022 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 1er avril 2022 mentionne en objet : « indu sur rémunération issu de paye de mars 2022 Cf détail infra » sans préciser la période concernée par le rappel de rémunération. Par ailleurs, les mentions portées en page 2 dudit titre détaillant le montant de la somme à payer ne permettent pas de comprendre les éléments de calcul retenus pour fixer à la somme de 3 642,45 euros le montant total des sommes indûment perçues. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un document explicatif, tel qu’un certificat administratif précisant les bases de liquidation, aurait été joint à l’envoi de ce titre ni communiqué à l’intéressée. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 1er avril 2022 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, la décision de rejet du recours préalable.
5. La requérante n’ayant pas payé la somme mise à sa charge par le titre de perception du 1er avril 2022, une mise en demeure de payer la somme 4 028,45 euros, correspondant à la somme non payée de 3 662,45 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 % s’élevant à 366 euros, a été émise à l’encontre de Mme A… le 15 novembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception du 1er avril 2022, de prononcer l’annulation de la mise en demeure contestée du 15 novembre 2022.
6. L’annulation d’un état exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Dans ces conditions et dès lors que le moyen tiré de l’absence du bien-fondé de la créance soulevé à l’encontre du titre contesté par Mme A… est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les conclusions tendant au prononcé de la décharge de la somme mentionnée par cet état doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 1er avril 2022 par la direction départementale des finances publiques du Doubs ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable sont annulés.
Article 2 : La mise en demeure de payer la somme de 4 028,45 euros du 15 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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